Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être reclassé au coefficient 177 de la convention collective de la céramique d'art et de le condamner à payer diverses sommes au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, congés payés afférents et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article II. de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art, est classé au coefficient 177, l'« ouvrier hautement qualifié ; ouvrier ayant une haute qualification professionnelle et de l'esprit d'initiative,

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il résulte des explications fournies par l'employeur corroborées par les bulletins de salaire que la société calculait l'ancienneté sur le taux horaire réellement payé et non sur le taux de base prévu par la convention collective, méthode de calcul plus avantageuse pour les salariés dès lors que le salaire effectivement payé est plus élevé que le taux de base de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait un rappel de prime d'ancienneté sur le rappel de salaire qu'elle était en droit de solliciter au regard de sa classification en technicienne A et non un

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 7 pages, en date du 11 mars 2009, notifiée à M. X... mentionne, en substance, que, malgré un rappel à l'ordre formel du 8 septembre 2008, deux avertissements des 27 octobre 2008 et 19 janvier 2009, aucun changement de son attitude n'a été constaté et que les manquements ayant donné lieu à ces courriers se sont poursuivis ; que trois catégories de griefs lui sont reprochées : - non-respect des obligations liées à son poste, - défaut d'activité, de reporting et de communication à l'égard de sa hiérarchie, - critiques et dénigrement de son supérieur, M.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-23.390

Cour de cassation

l'employeur contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 : Attendu que les salariés soutiennent que les pourvois formés par la société sont irrecevables en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte présentait un caractère indéterminé ; que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, sont susceptibles d'appel ; Mais attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.606

Cour de cassation

il résulte de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la prescription est interrompue par la demande en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la demande en justice avait été formée le 21 janvier 2013, de sorte que la demande de prime de vacances pour l'exercice 2007 était prescrite en application de l'article L3245-1 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société T-SYSTEMS tendant à voir déclarer prescrite la demande des salariés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.322

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que le versement de la prime de fin d'année dépendait des résultats de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les primes en cause présentaient les caractères de généralité, de constance, et de fixité, peu important la très faible variation de leur montant pour l'une d'elles, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cupa pierres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux dix salariés défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.790

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; 8.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, dès le mois de septembre 2008, M. X... avait entrepris les démarches auprès des organismes de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2008 par l'intermédiaire d'un cabinet spécialisé dans la préparation des départs à la retraite et qu'il savait, dès le mois de novembre 2008, que son départ s'effectuait dans le cadre d'un départ à la retraite à sa demande et non d'une mise à la retraite ; qu'il s'évinçait de ces constatations l'existence d'une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'aurait pas consenti de manière claire et non équivoque à son départ à la retraite

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de la société : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ;

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