Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-22.786

Cour de cassation

Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle et que ce dernier soutient, sans être démenti, avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.131

Cour de cassation

par lettre remise le 28 mars suivant et autorisée à quitter l'entreprise le 31 mars 2009 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence faisait interdiction expresse à Mme X...

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur d'opérer des mutations ou des

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.770

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que les documents transmis au sein d'un groupe d'envergure international mais destinés à des salariés français exerçant leur activité en France ne sont pas des documents « reçus de l'étranger » au sens du dernier alinéa de cet article et ne relèvent donc pas en tant que tels de l'exception à la règle d'une rédaction en langue française ; qu'en retenant au contraire que la fiche d'objectifs fixés à M. X... pour l'année 2009, rédigée en langue anglaise, lui était opposable dès lors qu'elle émanait de la société mère domiciliée en Allemagne, la cour d'appel viole le texte précité ;

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.372

Cour de cassation

l'employeur soit tout au plus tenu, conformément à l'ANI du 11 janvier 2008, d'informer le salarié de la possibilité de prendre les contacts nécessaires auprès du service public de l'emploi ; que dès lors, l'erreur commise par le salarié quant au montant de ses indemnités de retour à l'emploi ne pouvait caractériser un vice du consentement qu'à condition que le montant de ces indemnités soit entré dans le champ contractuel ; qu'en retenant en l'espèce un vice du consentement sans constater que le salarié aurait fait part à son employeur du caractère déterminant pour lui du montant de ses indemnités de retour à l'emploi, ou lui aurait à tout le moins demandé de lui communiquer leurs bases de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 106028, 20 ¿ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2004 à 2009, outre celle de 10 602, 82 ¿ au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant : - rappel de salaire avril à décembre 2004 : 13 738, 75 ¿ - congés payés afférents : 1 373, 87 ¿ - rappel de salaire 2005 : 18 585, 93

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14/ 12/ 2007 (que la requérante s'abstient de produire) mais réceptionnée le 12/ 12/ 2008 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé aux débats ; qu'il convient en conséquence, de dire la demande de résiliation non fondée et de débouter Mme Dominique X...de ses demandes pécuniaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'inexécution par l'employeur de l'obligation inhérente au contrat de travail de paiement du salaire caractérise un manquement suffisamment grave pour en justifier la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait continué sciemment à appliquer, au lieu de la convention de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons, la

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base…

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068

Cour de cassation

l'employeur s'étant lui-même, dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, placé sur-le-champ, de l'insuffisance professionnelle, la cour considère que c'est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, que le conseil de prud'hommes a dit que ce licenciement était dénué de motifs suffisamment sérieux. Elle ajoutera toutefois, que les lacunes de communication entre M Adrian X... et son supérieur hiérarchique M. Z..., et entre M. Adrian X... et M. Y... qui était placé sous son autorité, ne sont pas établies, mais qu'au contraire, il ressort du dossier (pièces 16 et 17 de l'employeur) que les deux mêmes ont adressé, chacun, à M Adrian X... le 12 décembre 2008 des messages par mail dans lequel le premier, M.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque…

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 avril 2009, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'agence de Strasbourg ; qu'après avoir sollicité de l'employeur certaines précisions, le salarié a fait connaître par lettre recommandée du 8 mai 2009 son refus de la « proposition de mutation » ; que par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour refus de se plier à la clause de mobilité et manquement à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de rupture ainsi que pour procédure vexatoire, et des rappels de salaire ; Sur les deuxième à quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et

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