Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée27 novembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ;

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-15.831

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2009 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement par rapport à une collègue de travail exerçant les même tâches qu'elle, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à la salariée en réparation du préjudice causé par la différence de traitement qu'elle aurait subie, alors, selon le moyen : 1°/ que l'expérience et l'ancienneté peuvent justifier une différence de rémunération entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, la société Midex soutenait que la différence de rémunération constatée entre Mme Y... et Mme X... était justifiée notamment par le fait que Mme Y...

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-13.788

Cour de cassation

la salariée des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle, et rejeter ainsi la demande de l'employeur tendant à ce qu'il lui soit ordonné la remise d'un seul bulletin de salaire rectificatif pour l'ensemble de la période de juillet 2005 à novembre 2009, l'arrêt retient qu'il convient de rapporter les rappels de salaire aux périodes de travail concernées ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.412

Cour de cassation

l'employeur, il apparaît que le temps consacré au chauffage ou conditionnement préalable des rames TGV que Monsieur David X... est chargé de conduire est systématiquement inférieur à une heure ; que, par application de l'usage au sein de la SNCF, de ne verser une prime que si et seulement si l'activité de préchauffage de l'engin moteur est supérieure à une durée d'une heure, le demandeur n'est pas fondé à revendiquer l'octroi de la prime ; qu'au surplus, la charge de la preuve pour soutenir une demande judiciaire pèse sur le demandeur lorsque ce dernier dispose de l'ensemble des éléments lui permettant de calculer ce qu'il lui est dû ; que Monsieur David X..., comme tous les conducteurs, avait à sa disposition les roulements effectués quotidiennement

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qu'il soutient, il a perçu une rémunération proche de la moyenne des rémunérations des salariés placés dans une situation identique puisque si, en 2006, sa rémunération était légèrement supérieure à celle des salariés placés dans une situation identique, en 2007, 2009 et 2010, il a perçu une rémunération annuelle inférieure aux salariés ayant la même ancienneté mais supérieure à celle des salariés ayant le même âge, qu'en pourcentage, sa rémunération s'est située, en 2006, à environ 2 % au-dessus des deux moyennes, en 2007, à environ moins 4 % de la moyenne avec la même

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... soutient sans autre précision que « sur les 21 samedis travaillés de 2004 à 2007... 11 n' avaient pas été récupérés et un (30 septembre 2006) n' avait été récupéré

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle est préalable à la signature de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'arrêté du ministre du travail du 18 juillet 2008 pris pour l'application du second de ces textes ; 3°/ qu'aux termes du formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur doit rappeler au salarié la possibilité qu'il a de contacter les services, notamment le service public de l'emploi, qui pourront l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'il rappelle ainsi l'obligation d'information de l'employeur ; qu'en retenant que le formulaire rappelle expressément au salarié qu'il a cette possibilité, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.686

Cour de cassation

par lettre recommandée au greffe de la cour ; que figure dans le dossier de la cour l'enveloppe de la lettre recommandée postée le 24 février 2010 sous le pli 1A 035 264 8717 1, l'avis de réception destiné à la cour portant sous le nom de l'expéditeur la référence du dossier suivante « X... P. C/ Altergaz » ; que cette lettre a été reçue à la cour le 25 février suivant, en même temps que la déclaration d'appel reçue au nom de M. Frédéric X..., l'enveloppe de cette seconde déclaration d'appel postée également le 24 février 2010 correspondant à l'envoi recommandé numéro 1A 035 264 8718 8 et portant la référence « X... F. C/ Altergaz » ; que la cour ne dispose effectivement à ce jour que de la lettre par laquelle le conseil de M. Frédéric X... indique

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié, à plusieurs reprises, notamment à travers trois documents repris dans la lettre de licenciement, a critiqué le management de la société MD2I en des termes tels que la confiance a été gravement mise en cause ; que malgré la mise en garde adressée par son employeur dans une lettre du 20 mai 2011 lui reprochant un non-respect d'actions commerciales quotidiennes, voire une absence de comptes rendus sur les résultats obtenus, il est manifeste que le salarié, en persistant dans son attitude critique dépassant la simple liberté d'expression, a fait preuve d'un manque caractérisé de loyauté ;

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, M. Patrick E...en qualité de Directeur opérationnel du patrimoine en remplacement de M. Philippe X.... Attendu que comme exposé ci-dessus, l'absence prolongée de M. Philippe X... n'est pas jugée consécutive à des faits de harcèlement moral. Il sera jugé que le licenciement de M. Philippe X... repose sur un motif réel et sérieux et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef de demande. », ALORS D'UNE PART QU'est fondé le licenciement d'un salarié malade motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée et qui rend nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se bornant à constater, pour justifier le caractère fondé du licenciement de M.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.