Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147
Cour de cassationpar arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ;