Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.053

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.052

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.051

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, la salariée avait ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son action dès le 1er juillet 2003, date de mise en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP ; qu'il résulte de l'arrêt (p. 2, § 1) qu'elle a formé sa demande en paiement le 4 juin 2012, près de onze ans après, et qu'elle était donc entièrement prescrite ; qu'en jugeant recevable cette demande pour la période postérieure à avril 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des…

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.987

Cour de cassation

il résulte que la salariée n'a jamais, loin s'en faut, réalisé 60.000 euros de chiffre d'affaires en un mois ; ALORS, 1°), QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se fondant sur l'imprécision de la demande de la salariée cependant qu'en l'état d'une demande relative à une rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires, il incombait à l'employeur de produire les éléments en sa possession, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, 2°), QU'il ressort pas des conclusions de l'AGS, dont la cour d'appel constate qu'elles ont été soutenues à l'audience, que cette partie ait produit les bons de commande passés par Mme X...

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de rappel de salaire pour discrimination salariale, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, le 18 novembre 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve d'une inégalité de traitement salariale ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'il appartient

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009 ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre du salaire variable de septembre 2009 et de rejeter sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros au titre des commissions de juillet, août et septembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X...

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-21.213

Cour de cassation

l'employeur, selon les modalités prévues par l'avenant à la convention collective autorisant l'imputation des commissions sur le salaire fixe minimum mensuel et en appliquant ainsi des dispositions moins favorables que le contrat de travail prévoyant que les commissions s'ajoutent au minimum mensuel, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'interprétant souverainement la clause contractuelle et les documents de la cause, la cour d'appel a, sans contradiction de motifs, estimé que l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au statut du négociateur immobilier s'appliquait et que le salaire mensuel brut minimum tel que convenu constituait en tout ou en partie une avance sur les commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de ma profession, je serai libre de tout engagement envers votre société, à compter du 13 mai 2008 » ; (que) Monsieur X... ne formule dans sa lettre aucune réclamation concernant des heures supplémentaires impayées, ou primes ; (qu') il ne justifie également d'aucune demande à son employeur de paiement d'heures supplémentaires, ou autres ; (qu') il n'a jamais contesté ses fiches de salaires ; (que) ce n'est que six mois plus tard qu'il saisit le Conseil de prud'hommes, en sollicitant pour la première fois des réclamations concernant son ancien employeur ; (qu') en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre de démission de Monsieur X... est claire et non équivoque ; (que) Monsieur X... sera donc

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-20.473

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre de l'intégration de la prime différentielle dans l'assiette de calcul de sa prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 4.2 de l'Accord Brink's sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les personnels de la région Centre-Est du 6 décembre 1999 prévoyait que « les salariés ayant un contrat de travail supérieur ou égal à 40 heures hebdomadaires seraient bénéficiaires d'une indemnité différentielle et forfaitaire correspondant à la différence de salaire entre 39 heures et l'horaire contractuel supérieur à 39 heures », « cette indemnité entrant dans l'assiette de calcul (...) de la prime d'ancienneté » ; que la prime d'ancienneté était ainsi calculée sur une base composée du salaire minimum professionnel…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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