Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 décembre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.196

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit du 22 mars 2004, afin de vérifier le volume des affaires traitées par les appelants et de déterminer les commissions éventuellement dues en vertu de chaque contrat de travail n'a pas permis, malgré les nombreuses demandes faites par l'expert en ce sens et au bout de vingt-six mois, de clarifier les demandes salariales, si bien que l'expert a du conclure à l'impossibilité de réaliser sa mission ; qu'au préalable, l'expert a pu toutefois opérer un rapprochement entre un « état » financier fourni par l'employeur et les centaines de pièces produites par les appelants, révélant « un presque équilibre dans les relations financières entre les parties » ; que les appelants sont donc mal fondés à contester la sincérité de ce

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.167

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2009 pour insuffisance professionnelle en raison de la non-atteinte de ses résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que le juge doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens : qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que « les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la cour », ce qui impliquait que la société Orapi Europe avait soutenu ses écritures selon lesquelles les seuils d'objectifs ont été déterminés conjointement dans le contrat

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.637

Cour de cassation

l'employeur à l'issue du deuxième avis médical pour tenter de relasser le salarié, il est simplement constaté que conformément aux dispositions qui régissent la matière la première proposition a été initiée antérieurement à la procédure de licenciement ; contrairement à ce qu'allégué par le salarié la recherche entreprise n'est pas « notoirement tardive » mais est intervenue le 21 septembre 2010, soit 3 semaines après le deuxième avis médical, par la tentative de mise en oeuvre d'une mutation tel que l'article L 1226-2 repris supra en ouvre la possibilité ; s'en est suivie, en toute transparence, la saisine et consultation le 1er octobre 2010 des délégués du personnel auxquels était spécifié dans la convocation datée du 28 septembre 2010 que l'ordre

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
Enregistrer Lire
4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QU'en l'espèce, Monsieur B... X... a signé le 7 mai 2007 un contrat de travail modulé prévoyant une durée mensuelle contractuelle moyenne de 52 heures ; que ce contrat prévoit en son article 4-9° Durée du travail, que " le salarié reconnaît être informé que l'autonomie et la liberté d'organisation dont il bénéficie permettent, en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D.

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 15 mai 2009, la société France Télévisions n'a plus fourni de travail à sa salariée, ce qui constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture est imputable à l'employeur et que, en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision » (Chambre sociale, 25 février 2004, n°01-45441). Attendu en l'espèce que : Le formulaire de déclaration d'heures supplémentaires existant dans l'entreprise n'a jamais été rempli par M.

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.974

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, sans répondre au moyen des écritures de la Fondation Père Favron (tiré de ce que les partenaires sociaux du secteur n'avaient jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais avaient toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressortait en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 qu'ils avaient mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.074

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 mars 2004, M. X... a demandé à l'employeur de « bien vouloir considérer, dès réception de la présente lettre la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non-respect des obligations légales » ; que ce courrier se rapporte expressément au précédent courrier du 18 février 2004 dans lequel il demandait à la société IGS le règlement de sommes lui restant dues, une proposition de règlement, des précisions sur ses horaires, fonctions et modalités de travail, en avertissant qu'à défaut « d'obtenir satisfaction sur ces deux points par retour », il saisirait le conseil de prud'hommes pour demander que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est relevé qu'avant la survenance du litige relatif à la cession des parts, M.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.