Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568

Cour de cassation

l'employeur ressort de son déni permanent du bien-fondé des observations de l'appelant alors que dans le même temps il tenait celui-ci à l'écart, que ces agissements, qui ont finalement contraint le salarié à prendre un congé de maladie, lui ont causé un préjudice indépendant de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et justifiant l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors que le salarié fondait sa demande de dommages-intérêts exclusivement sur l'article L. 1152 du code du travail relatif au harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3221-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de bonus au titre de l'inclusion dans la base de calcul de ce bonus de la valeur des avantages en nature qu'il avait perçus, l'arrêt retient que l'affirmation de l'employeur selon laquelle il n'y a pas lieu d'intégrer la valeur de l'avantage en nature constitué par une voiture de fonction, dans la base de calcul, est pertinente ; Attendu cependant que la fourniture, par l'employeur, d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence de stipulation contraire du contrat qui fixe les bases

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

4252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Condamnation : 207 100 €Licenciement+12
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4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-21.666

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 9 janvier 2008, il avait à nouveau sollicité son affectation à un poste compatible avec les contraintes liées au contrôle judiciaire, et ce avant même l'issue de son congé parental qui expirait en principe le 8 septembre 2008 et ce en considération de la détérioration importante de la situation financière de son foyer ; que l'exposant avait ajouté que c'est de manière fautive que l'employeur, le 3 avril 2008, avait refusé sa demande puis refusé de le réintégrer à compter du 8 septembre 2008, date d'expiration de son congé parental et que le fait que l'employeur l'ait finalement réintégré à un poste de chargé de mission logistique le 1er octobre 2008 démontrait, s'il en était besoin,

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.377

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié et s'assurer de la régularité du licenciement prononcé au regard des règles relatives aux sanctions disciplinaires ; que présente un caractère fautif l'inobservation par le salarié des consignes données par son employeur ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à s'affranchir des règles relatives au licenciement disciplinaire, et notamment celles de la prescription des faits fautifs, en l'état d'une lettre de licenciement reprochant au salarié des manquements aux directives données par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.077

Cour de cassation

Les dispositions de l'annexe III de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 renvoient, pour des poignées d'un poids supérieur à 500 grammes, à la mise en place de tournées spécifiques, sans prévoir le pouvoir unilatéral de l'employeur de fixer les cadences de distribution et la rémunération. Justifie dès lors sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes en conséquence de la violation de cette convention collective la cour d'appel qui, après avoir relevé l'absence d'accord d'entreprise, constate l'exercice par l'employeur d'un tel pouvoir unilatéral

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575

Cour de cassation

Considérant que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE compense financièrement la totalité de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au titre de l'article 45, l'article 7 (annexe TAM) et l'article huit (annexe cadres) de la convention collective du 1er juillet 1993 sont supprimés. En contrepartie, après un an d'ancienneté, les salariés bénéficieront de deux jours supplémentaires de congés qui se substitueront aux congés de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 qui sont de ce fait supprimés » ; que les salariés ont ainsi conservé la même rémunération qu'avant la conclusion de l'accord du 18 mars 1999, pour un nombre d'heures de travail inférieur, grâce au versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.929

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, d'une part, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, d'autre part, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2006 en qualité de responsable technique statut cadre par la société STAI, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que son contrat de travail stipulait une

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.007

Cour de cassation

la salariée n'était pas obligée de se tenir à sa disposition permanente et que, par conséquent, la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet doit être confirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fondé sa maison d'édition, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient état de la collaboration de l'intéressée à d'autres publications lui procurant plus de 40 % de ses revenus annuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elsevier Masson à verser à Mme X... la provision de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2005 et qu'il est constant qu'un salarié qui a été autorisé à travailler à temps partiel ne peut imposer à son employeur, par le biais d'heures complémentaires non sollicitées et non consenties par celui-ci un contrat de travail à temps complet en se prévalant de dépassements de son horaire de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, ainsi qu'il lui avait été demandé, si l'accomplissement des heures complémentaires entre octobre 2002 et mars 2005 n'avait pas eu pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail, et d'autre part, si les heures accomplies, de par leur réitération et leur rétribution, ne l'avaient pas été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de…

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