Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu'il a refusée par courrier du 18 février 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de " la fermeture du secteur embraer 145" et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.421

Cour de cassation

considérant que Monsieur Amos X... soutient que l'indemnité légale de licenciement lui est plus favorable, car elle se chiffre à 641.867 euros ; qu'il en conclut qu'il peut solliciter le paiement d'un différentiel de 461.867 euros, n'ayant reçu que 180.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle, en se basant sur le 1/12ème de sa rémunération annuelle incluant la rémunération variable de 1.602.691 euros qu'il a perçue au mois de février 2010 ; que la SA AIG MANAGEMENT FRANCE répond qu'il ne justifie d'aucune urgence et que le montant de l'indemnité légale de licenciement est inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle car, pour le calcul de l'indemnité légale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le bonus comme le fait Monsieur Amos X... pour solliciter un complément d'indemnité ;

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-27.113

Cour de cassation

il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vue attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ;

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.085

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime au titre des années 2008 et 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des primes calculées en pourcentage du résultat net du service client, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec offres de preuves, que malgré ses diverse demandes, l'employeur avait refusé de lui communiquer les données comptables lui permettant de calculer le montant exact de la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2008 et 2009 en se retranchant derrière la confidentialité de ces informations;

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.764

Cour de cassation

Il résulte des propres pièces de l'employeur que les commissions pour les collections automne/ hiver 2006 et printemps/ été 2007 n'ont pas été payées à Mme Y... sinon par l'envoi de ce chèque daté du 15 mai 2007 non accompagné d'un bulletin de salaire. Or, au regard des états de commissions dues à Mme Y... produits par la société le montant des commissions dues à celle-ci pour ces deux dernières collections s'élevait hors congés payés à la somme de 2. 228, 55 ¿ bruts et à celle de 1. 890, 54 ¿ bruts soit une somme totale de 4. 119, 09 ¿ bruts. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de commissions outre celle de 411, 91 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve de la déduction de la somme de 2.

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.873

Cour de cassation

il résulte de ces motifs que la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la consistance du portefeuille du salarié aurait subi une réduction entre 2006 et 2008 ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, au soutien du rejet de la demande du salarié tendant à la remise d'un portefeuille de consistance équivalente, et conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, que, conformément aux stipulations du contrat, le portefeuille du salarié demeure la propriété de l'employeur qui, partant, est en droit de le modifier, et encore que l'attribution des contrats au salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, ce dont il résulte non seulement que le salarié n'a aucun droit au maintien de la consistance du portefeuille qui lui est confié, mais encore que M.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X...

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.729

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer ledit « casse-croûte » et que le montant de l'indemnité de panier de jour litigieuse correspondait par définition à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour litigieuse n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement relatif au travail posté du 26 juin…

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi

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