Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523

Cour de cassation

l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 2010, son préavis expirant le 6 octobre suivant ; que soutenant qu'elle avait, postérieurement à ce départ, découvert que le salarié avait, pendant son préavis et en concertation avec un autre salarié démissionnaire, établi, signé et enregistré les statuts d'une société concurrente dénommée REP2L dont il était par ailleurs le gérant, la société Crimo France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'indemnisation de la perte de chance de licencier le salarié pour faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute lourde, privative des indemnités de

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.371

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des feuilles de paie avec les relevés de commissions que M. Christophe X... produit aux débats. On constate en effet que la rémunération totale figurant sur les bulletins de paie est toujours égale au montant des commissions brutes dues au salarié (dans l'hypothèse bien entendu où celles-ci dépassent le minimum garanti égal au SMIC).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835

Cour de cassation

il résulte que le licenciement a notamment été prononcé pour des motifs disciplinaires ; Le conseil du salarié, sous une réserve, relève que les faits reprochés remontent pour le plus tardif d'entre eux au mois de mars 2008, de sorte qu'ils sont prescrits ; Au titre des faits non prescrits, la lettre de licenciement énonce : L'entreprise est en droit d'attendre d'un manager une certaine réserve tant sur ses opinions relatives à ses collègues de travail que sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Une de ses missions essentielles est de porter les décisions de l'entreprise ; La région Sud Est pilotée par Delphine R. Y... est dans une phase cruciale de repositionnement sur le marché qui requiert une adhésion plus forte que jamais de l'ensemble de ses équipes et plus particulièrement du management.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.646

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.051

Cour de cassation

considérant que l'irrégularité et la précarité des versements tant dans leur montant que dans leur période de versement de ces primes ne permettait pas de faire droit à la demande en paiement de la prime trimestrielle de motivation sol licitée par Monsieur X... au titre des années 2010, 20Il et 2012 quand l'absence de caractère fixe, général et constant du versement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur est indifférent au regard de son caractère obligatoire pour ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 11334 du Code civil ; ALORS de surcroît QUE lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable;

Salaire / rémunérationCassation+2
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4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.143

Cour de cassation

la salariée relevaient de la même qualification professionnelle au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034

Cour de cassation

Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.879

Cour de cassation

L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1

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