Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties stipulait en son annexe I : « Pour les six premiers mois de l'exercice de ses fonctions professionnelles, M. X... percevra en sus de sa rémunération forfaitaire de base une prime de 17 500 euros brut une fois la période d'essai confirmée. », que selon la commune intention des parties l'attribution de la

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou postérieures qui l'entourent, que la décision du salarié a pu être altérée par son état psychologique, de telle sorte que cette décision en soit rendue équivoque ou qu'elle puisse être entachée d'un vice du consentement ; que l'impossibilité pour le salarié de rétracter la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne peut lui être opposée qu'en l'état d'une manifestation claire et non équivoque de prendre acte de la rupture dudit contrat, exempte de toute circonstance de nature à révéler un vice du consentement ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., dont la souffrance psychologique avait été relevé par les juges du fond, n ¿ avait jamais confirmé la rupture de son contrat de travail, en dépit

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle avait connaissance des « contraintes médicales » de Monsieur X... et que les déplacements réguliers de Monsieur X... auxquels elle se réfère concernent en réalité un très petit nombre de déplacements, l'un en 2006 à Biarritz, l'un en 2008 à Biarritz, 2 en 2009 à Louveciennes et Bruxelles, 2 en 2010 à Louveciennes et Biarritz et un seul en 2011 à Louveciennes, bien loin des contraintes et des déplacements que Monsieur X... aurait été amené à effectuer s'il avait accepté sa mutation à la Réunion ou le poste d'adjoint au responsable des DOM-TOM à Paris ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont en

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X...

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.136

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ; vu le contrat de travail et ses annexes ; que l'article 6 du Code de procédure civile énonce : « à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du Code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'annexe 3 au contrat de travail de Monsieur X... énumère le nom de différents produits dont le taux de commission varie de 5 % à 1 % ; que ni le contrat de travail, ni les annexes n'évoquent à aucun moment les mots synthèse ou semi-synthèse ; que l'article 7 du contrat précise « pour toutes les nouvelles gammes de produit qui

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

4055

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment -constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme Jocelyne X... les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme X... et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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4056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 19 septembre par le conseil de prudhommes de Meaux qui, en présence du Défenseur des droits, a notamment - constaté la prescription de l'action en discrimination engagée contre la société NESTLE GRAND FROID, - condamné la SAS NESTLE FRANCE à payer à Mme [R] [C] les sommes de 61 991, 39 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, 45 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice moral et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les appels de la société NESTLE FRANCE, d'une part, de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la Transformation agroalimentaire, d'autre part, Vu les conclusions écrites de Mme [C] et du Syndicat Francilien CFDT de la

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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