Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée4 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.412

Cour de cassation

Par courrier en date du 30 octobre 2007, Madame Emmanuelle X..., par l'entremise de son conseil, adressait à la société PROGIFINANCE, sa prise d'acte de rupture pour les motifs suivants : - la modification imposée de son contrat de travail, depuis la prise de contrôle par la société Altalys et ensuite le rachat par la société FEEL EUROPE INFRASTRUCTURES, par rapport à l'avenant du 31 mars 2005 qui fixait sa qualification contractuelle et prévoyait qu'elle assurerait l'encadrement et le suivi de l'équipe qui lui serait confiée ; elle n'a plus aucune équipe à diriger et son nom n'apparaît plus dans l'organigramme de FEEL EUROPE ; son rattachement hiérarchique à monsieur A...n'est plus effectif ; il lui a été interdit de participer à un séminaire sur le produit oracle', - elle a été privée des commissions…

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2009 (conclusions d'appel p. 24) ; qu'en allouant au salarié la compensation financière au titre de la clause de non-concurrence, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'était pas fondé à percevoir la contrepartie financière de la clause de non-concurrence puisqu'il ne l'avait jamais respectée, ce dernier ayant été

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-20.676

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le différend entre Mme X... et la société Elkeline portait uniquement sur la question de savoir si des sommes qualifiées de primes exceptionnelles par l'employeur ne correspondaient pas au règlement d'heures supplémentaires ; qu'en estimant que cette transaction rendait irrecevable les demandes de Mme X... relatives à la régularité de son licenciement pour cause économique, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ; 2°/ que Mme X... soutenait expressément que la transaction était nulle en raison du dol de l'employeur, qui avait abusé de son ignorance pour rédiger la transaction de telle sorte qu'elle puisse être vue comme empêchant un litige relatif au licenciement ; qu'en énonçant que Mme X...

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de deux cent six mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt huit centimes correspondant à quarante-quatre mois de salaire ; Attendu cependant que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat,…

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.917

Cour de cassation

Décide exactement que la prime familiale devait être attribuée au salarié justifiant être père de trois enfants, la cour d'appel qui relève que l'article 16 de l'accord collectif national des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985, rédigé en termes clairs et précis, ne prévoit pas de restriction aux conditions d'attribution de cette prime

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.299

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, qu'après une rupture de son contrat de travail avec la société Manpower France, Mme X... avait été réembauchée par cette société pour être « affectée » d'abord, en Nouvelle-Calédonie comme directrice de la filiale Manpower Nouvelle-Calédonie puis « mutée » en Tunisie comme directrice de la filiale Manpower Tunisie avec le statut d'« expatriée », que ces affectation et mutation avec ledit statut d'expatriée s'étaient opérées à l'initiative du directeur des filiales de la société Manpower France, que lors de son licenciement par la société Manpower Tunisie, ce directeur avait écrit à Mme X...

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X...

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.546

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas sérieusement affirmer avoir découvert fin 2012, début 2013, que le document fixant une clause de garantie de salaires de vingt-quatre mois n'avait pas été signé par M. Y... et qu'aucune plainte n'avait été déposée pour faux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification de la signature litigieuse, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écritures prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luneau Technology opérations aux dépens ;

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

Par lettre du 22 février 2011, la société Y... et Associés a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 4 mars 2011, convocation à laquelle aucune suite n'a été donnée par Madame X.... Par nouvelle lettre du 10 mars 2011, Madame X..., alors en arrêt de travail pour maladie, a notifié à la société Y... et Associés sa déstabilisation à la suite des pressions subies en vue de signer une rupture conventionnelle et de l'entretien du 7 mars 2011 et le fait qu'elle avait chargé son conseil d'introduire une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de ses salaires. Elle sollicitait, en outre, la possibilité de reprendre son travail dans des conditions sereines. Le 21 mars 2011, Madame X...

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 21 mai 2010, l'employeur avait versé la somme de 50 000 euros nets soit 61500 bruts à titre de provision à valoir sur la rémunération variable de la salariée au titre de l'exercice 2009 ; qu'ayant jugé que l'employeur était redevable au titre de la rémunération variable de la salariée au titre de l'année 2009 de la somme de 61 074 euros bruts, la Cour d'appel devait dès lors condamner la salariée à lui verser la somme de 426 euros à titre de trop perçu ; qu'en refusant de le faire au motif qu'une créance provisionnelle ne pouvait se compenser avec une créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 488 alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble les articles 1290 et 1291 du Code civil.

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