Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259
Cour de cassationl'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein