Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1304 du code civil ; Attendu qu'après avoir constaté que le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord avait été vicié par le comportement de l'employeur, dit la rupture nulle et devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a évalué à la somme de 150 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté, et ses difficultés à retrouver un emploi et condamné l'employeur à lui verser ladite somme ; Attendu cependant que la nullité de la rupture d'un commun accord emporte l'obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cet accord ;

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les comptes de la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaitre des résultats déficitaires en 2009 et 2010 ; que la réorganisation de la société a permis de générer des résultats positifs ; que l'amélioration des résultats de la société auraient pu permettre de maintenir Monsieur Sébastien X... sur son poste. SUR LA RÉALITÉ DU RECLASSEMENT : que Monsieur Sébastien X... a occupé un poste de responsable de site ; qu'il n'a été proposé à Monsieur Sébastien X... qu'un poste, celui de vendeur ; qu

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2009 reçu le 23 juin 2009 par la société M2G, le médecin du travail a informé l'employeur de ce qu'il recevrait Mme X... pour une visite de reprise le 2 juillet 2009 à 8h30; que la visite du 2 juillet 2009, qui intervenait après la fin de l'arrêt de maladie fixée au 1er juillet 2009 n'a donc pas eu lieu pendant une période de suspension du contrat de travail (bien que cela puisse être possible, la période de suspension du contrat de travail prenant alors fin avec l'avis d'inaptitude) et n'a pas eu pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise; que Mme X... ne peut donc soutenir qu'il s'agissait d'une visite de préreprise; que dès lors qu'il est constaté que l'employeur a été informé et que tant l'avis à l'

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 12-23.099

Cour de cassation

Arrêt n° 1678 F-D Pourvoi n° F 12-23. 099 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la réparation d'omission de statuer dans l'arrêt n° 228 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2014 dans le litige opposant : - Mme Virginie X..., domiciliée appartement ... (Irlande), à : - la société Clinique vétérinaire des Aigles, dont le siège est 2 rue Charles Pratt, 60260 Lamorlaye, défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M.

Travail dissimuléSalaire / rémunération+2
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4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168

Cour de cassation

la salariée défenderesse une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : que la société SSV a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE dans une affaire identique le 16 juin 2010 ; que la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé le jugement en date du 15 janvier 2013 ; que la salariée est contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE alors que des décisions définitives ont été rendues. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE condamne la société SSV à verser à Madame Béatrice X... la somme de 100, 00 € pour résistance abusive » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation

Salaire / rémunérationCassation+4
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4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2011 adressée à son employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte qui permet au salarié de rompre le contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la…

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par

Salaire / rémunérationCassation+7
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4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-10.317

Cour de cassation

l'employeur ; QU'un courrier du 24 juillet 2009 a fixé uniformément au salarié un objectif de 20 125 euros pour l'année 2009 pour le bonus "personnel" et le bonus "company" ; QUE la Société BMW France verse aux débats les documents explicatifs sur lesquels elle s'est fondée pour fixer, pour tous les directeurs, le coefficient pondérateur du "bonus company" à 0,455 sur la base des résultats définitifs de l'entreprise en 2009, qui justifie la somme versée à ce titre à Monsieur X... ; QU'il en est de même de celle versée au titre du bonus personnel puisque le Directoire a fixé cette prime à 30% de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 ; que la disposition du jugement rejetant la demande de complément de bonus 2009 sera donc confirmée (...)" (arrêt p.7 alinéas 4 à 9) ;

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1998 adressée à la responsable de la main-d'oeuvre étrangère au ministère de l'emploi et de la solidarité, Monsieur Pascal Y... a sollicité la régularisation de sa situation, expliquant que la bonne marche du cabinet dépendait en grande partie de son maintien à plein temps puisque le recrutement d'une personne extérieure imposerait un investissement de formation très important ; qu'à la même date du 25 avril 1998, une "lettre d'embauche " a été signée par les parties dans le but de préciser les conditions de l'engagement de Monsieur Khalid X... par contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire brut horaire de 150 F ; que l'établissement par l'intimé, le 21 novembre 2001, d'un contrat de travail pour

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2011 auquel il n'a pas été répondu ; que si le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X...

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