Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir décidé de reconnaître le statut de VRP à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que par un motif non critiqué la cour d'appel a également retenu que le salarié devait effectuer des tâches administratives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième, quatrième

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle…

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Cour de cassation

Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une

4072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583

Cour d'appel

Madame [U] [M], engagée par la société FRANCE NEWS à compter du 1er octobre 2006 en qualité de rédactrice (coefficient 149) au service hippique, a vu son contrat de travail transféré à la société LES EDITIONS DU NOUVEAU FRANCE SOIR à compter du 10 avril 2009, et a été affectée au service "société" en qualité de reporter par avenant du 20 décembre 2010 avec un coefficient 170. La salariée a été désignée déléguée syndicale le 30 avril 2009. Cette désignation a été annulée par jugement du 18 septembre 2009, puis renouvelée le 3 novembre 2009 et, cette fois, validée. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2010 pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution…

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-20.035

Cour de cassation

il résulte que ses responsabilités n'étaient pas les mêmes que celles de M. Z..., peu important que cette différence s'explique par le fait que l'employeur n'était pas physiquement présent au sein de l'établissement d'Angers, tandis qu'il l'était au bureau de Nantes où travaillait M. Z... ; qu'en jugeant néanmoins que les deux salariés appartenaient à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'un autre salarié de la société exerçait des fonctions de même nature que celles de M. X..., supposant une formation commune et consistant en la rédaction des actes de cession de fonds de commerce, en sorte que ce dernier n'était pas seul

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

il résulte des attestations précitées que la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » faisait aussi appel à d'autres pigistes ; il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait reçu des directives précises sur les photos à prendre, ni qu'il était soumis à un quelconque pouvoir de sanction ; il s'ensuit que Monsieur X... manque à rapporter la preuve qu'il a travaillé dans un lien de subordination avec la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis avec la CGT ; c'est donc pertinemment qu'en l'absence de tout contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur X..., au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

4080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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