Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

il résulte ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que la société Nec France reprochait à M. X... des fautes incompatibles avec la poursuite des relations de travail, de sorte que le licenciement prononcé avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'il résulte, en outre des constatations mêmes de l'arrêt, ensemble des conclusions de l'employeur, que « M. X... avait déjà été averti du ton de ses courriels critiquant les demandes qu'on lui faisait, par M. A..., PDG de la société NEC, et alors supérieur hiérarchique, par mail en date du 31 décembre 2009 » aux termes duquel, le salarié avait été mis « en garde de ne jamais réitérer un tel acte" (arrêt, p. 5) ; qu'en estimant cependant que le licenciement de M. X... relevait du motif

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.899

Cour de cassation

l'employeur qui n'a pas versé au salarié la prime d'intéressement prévue par un contrat d'intéressement de rapporter la preuve que les conditions requises pour l'attribution de cette prime n'étaient pas réunies ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande du salarié au titre du non paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, que ce dernier ne démontrait pas la faute de son employeur lorsqu'il appartenait à ce dernier, comme le faisait valoir M. X..., de rapporter la preuve, au besoin en produisant les éléments comptables, que les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 du code civil et L. 3312-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel de salaire sur les heures réelles de travail pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009 l'arrêt retient que les tableaux qu'il produit mentionnaient seulement le nombre d'heures prétendument travaillées dans le mois, sans aucune indication des heures de début et de fin du travail et sans même leur répartition dans la semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2011 la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail en période d'essai, sans délai ; qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, et invoquant une discrimination salariale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment en nullité de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de la rupture de son contrat pour discrimination à raison du sexe, de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaires, primes d'intéressement et de participation, bonus contractuel et dommages-intérêts, et de ses demandes de production de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 16 septembre 2002, en qualité de collaboratrice d'agence générale par M. X..., agent général d'assurances, auquel a succédé, en janvier 2007, M. Y..., a été licenciée le 25 avril 2008 pour inaptitude ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral de la part d'une collègue, Mme Z...; que, devant la cour d'appel, M. X...a été appelé en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, l'arrêt

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.884

Cour de cassation

l'employeur avait soumis au salarié la modification de ses objectifs pour 2012 pour approbation et qu'il avait fait de même les huit années précédentes, la cour d'appel, qui a estimé que la définition des objectifs du salarié servant de base au calcul de sa rémunération variable avait été contractualisée, en a justement déduit que la modification proposée pour 2012 supposait l'accord du salarié et que le refus de celui-ci de cette modification ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel ophtalmique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novacel ophtalmique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne

Salaire / rémunérationCassation+19
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4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-22.730

Cour de cassation

par ordonnance prononcée en référé du 21 juillet 2010, il a été ordonné à la société de rembourser la somme de 107 119 euros au titre des primes investies dans l'entreprise ; qu'il a saisi sur le fond la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'exécute pas correctement des tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ;

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.818

Cour de cassation

l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité. Sur les demandes relatives aux contrats réalisés en 2006, il est constant qu'une commande de 74.000 € a été passée par la SAS SEA Agence EMCO MEDITERRANEE dont l'adresse est à Carros, commune voisine de CAGNES-SUR-MER, générant une commission de 888 € et qu'une autre commande de 130.000 € a été conclue le 24 juillet 2006 par la SA SVE ayant son siège

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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