Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.401

Cour de cassation

l'employeur, tenu à une stricte égalité des rémunérations pour l'ensemble des salariés placés dans une situation identique selon le principe "A travail égal, salaire égal ", ne pouvant justifier de façon objective et: pertinente les raisons de cette différence observée de rémunérations, devait être condamné à payer un rappel de salaire au salarié ainsi lésé, lequel doit être revalorisé et réactualisé comme justement calculé de manière suffisamment détaillée dans ses écritures par l'intimé à la somme totale brute de 79.121,42 € pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2013 ; Attendu en revanche que sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 7.912,14 € au titre des congés payés y afférents, il convient de considérer que le jugement entrepris doit être également…

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2010. Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. X... les deux postes ayant reçu l'aval du médecin du travail, postes qu'il a refusés. M. X... a alors été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juillet 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et le groupe lui a ensuite été notifié le 27 juillet 2010. M. X... soutient avoir été fondé à refuser les postes pour préserver son intégrité physique et relève que l'employeur a failli à son obligation de reclassement dès lors que figuraient parmi les postes soumis à l'appréciation de la médecine du travail un poste de « contrôleur qualité sortie machine » qui n'induisait aucune contrainte physique et était parfaitement adapté à ses compétences.

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ;

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X...

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4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.489

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci.

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X... 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c'était

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

considérant que dès lors que le courriel en cause n'évoquait pas l'existence d'une avance, il y avait lieu d'en déduire que les sommes litigieuses avaient un caractère exceptionnel récompensant « l'action déterminante » qui aurait été celle du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le courriel de Madame Z... du 12 avril 2010, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour opposer à l'employeur le caractère prétendument incohérent de ses calculs, la Cour d'appel a retenu qu'ils aboutissaient verser au salarié une somme de 1515 euros supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; que l'

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945

Cour de cassation

il résulte expressément des conclusions n° 2, soutenues par Monsieur X... à l'audience, que celui-ci en déduisait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, ainsi que cela lui était demandé, si le fait que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre par l'effet d'une mise à pied conservatoire, prononcée le jour de son retour au travail, sans qu'aucune visite médicale de reprise n'ait encore eu lieu, n'était pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'un des moyens formulés par le salarié dans ses conclusions d'appel (cf.

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