Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions « soutenues à l'audience » et auxquelles renvoyait la cour d'appel « pour exposé exhaustif », l'employeur et le salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité cidricole qui était une partie de la branche « boissons » du groupe Agrial ;

4107

Cour de cassation, Première chambre civile, 9 juillet 2015, 14-50.072

Cour de cassation

par jugement du 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Pau a rejeté ses demandes, retenant que la prime d'intéressement lui aurait procuré un revenu inférieur à celui qu'il avait perçu, de sorte qu'il n'avait pas été lésé ; que, par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement déféré au motif que le comportement de M. Z... durant quatorze années caractérisait une acceptation claire et non équivoque de la modification de son contrat de travail apportée dès la fin de la période d'essai ; que, chargée de former un pourvoi contre cet arrêt, la SCP Y... a omis de régulariser ce recours dans le délai imparti ; Attendu que M. Z... demande à la Cour de cassation de l'indemniser de la perte de chance de voir censurer l'arrêt

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.356

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2011, la société lui a proposé un poste de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services qu'il a refusé ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite par lettre du 10 janvier 2012 sur un poste de manager de région alimentaire que le salarié a également refusée ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mars 2012 ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.361

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société ; AUX MOTIFS

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes…

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2010 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, que la société coopérative agricole Charentes-Lait avait déjà en sa possession, avant le 20 septembre 2010, trois documents établissant qu'elle avait pris connaissance des faits reprochés à sa salariée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ces documents lui ayant nécessairement été remis antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions,

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.190

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 14 septembre 1992, par la société Jules Roy, aux droits de laquelle vient la société Schenker, commissionnaire en douane agréé, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a, après mise à pied conservatoire, été licencié par lettre du 26 mars 2010 pour faute grave ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, un rappel de salaire et les indemnités de rupture, l'arrêt retient que si ce dernier a emporté hors de l'entreprise des embouts de perçeuse appartenant à une société en dépôt de bilan et destinés à la

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