Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

L'employeur est en effet tenu de fournir du travail et le salarié n'est pas responsable de cette dispense d'activité qui ne résulte pas d'un cas de force majeure. Eric X... est donc fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, soit pour un montant non contesté de 2 133,04 euros. Par ailleurs, le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2010, Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant le 1er novembre 2008 un temps plein en temps partiel de 20 heures par semaine, d'avoir ainsi omis de lui verser la contrepartie du travail effectivement fourni, la durée réelle du travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151, 67 heures pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2 600 euros, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que, de plus, ce changement de l'horaire mensuel de base

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de discrimination du fait de ses activités syndicales, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à

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4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.780

Cour de cassation

considérant que la demande des salariés porte sur une prime liée à leur contrat de travail en sorte qu'il s'agit d'un intérêt individuel, alors que le syndicat était fondé à intervenir dans chacune des instances connexes au côté de chaque salarié qui invoquait un droit au paiement d'une prime en vertu du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 2132-3 du code du travail.

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-17.013

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et des bulletins de salaire de Madame X... que l'employeur a diminué les horaires de travail de Madame X... sans l'accord de la salariée entre le 1er décembre 2007 et le 26 février 2010 et obligé celle-ci « à régulariser » cette situation en signant le même jour les quatre avenants précités ; que dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné la société MULTINET 33 à rémunérer Madame X... sur la base d'un horaire mensuel de 151 heures 55 et à payer à la salariée les rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents, et la prime d'ancienneté, la cour confirme également les dommages et intérêts alloués à hauteur de 500 euros » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les relations contractuelles de Madame X...

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

il résulte de L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;qu'il ressort des pièces versées aux débats, principalement les documents GESCLI Etats de "Temps et frais/Collaborateur, Etat de contrôle des temps et frais" sur lesquels figurent par semaine les différents temps passés par M. X... dans chaque mission ou activité et ayant servi l'établissement de tableaux récapitulatifs par année civile, des éléments de nature à étayer la

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.062

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et de l'attestation de Madame D..., directrice administrative et financière, qu'à la réception de la lettre du 18 janvier 2010, Monsieur A... a considéré que les faits décrits par Monsieur X... pouvaient être considérés comme du harcèlement et lui a demandé de retirer ses accusations mensongères ; que Monsieur X... ne produit aucun élément pour étayer ses dires ; que Madame D... et Madame E..., responsables de la sécurité alimentaire, ont attesté avoir assisté à la réunion et au repas du 11 décembre et ne pas avoir entendu de moqueries à l'encontre de Monsieur X... ni avoir vu de gestes déplacés tels que passer la main sur la tête ; que Monsieur A... a rappelé au cours de l'entretien préalable qu'il avait été

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481

Cour de cassation

par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite

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