Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.372

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2006, la société Radio France avait « confirmé officiellement » à M. X... « la nature indéterminée de son lien contractuel avec Radio France » ; qu'en conditionnant dès lors à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'application des dispositions conventionnelles applicables au personnel dont la rémunération était indiciaire, quand la qualification de la relation contractuelle était acquise peu important qu'elle ait été ou non formalisée par la rédaction d'un contrat écrit, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2262-1 du code du travail ; 6°/ qu'en concluant à l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » résultant de ce que M. X... aurait été placé hors du champ de la convention

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie générale des plastiques en qualité d'ouvrière a été en arrêt-maladie à compter du 8 janvier 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'un examen médical de reprise le 9 janvier 2006 à l'issue duquel elle a été déclarée : « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle », qu'elle a fait l'objet d'un examen médical le 23 janvier 2006 ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce l'employeur allègue l'existence d'une convention de forfait mensuelle de 171,17 heures incluant les majorations de salaires dues au titre des heures supplémentaires accomplies dans le forfait ; que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

considérant que l'appellation de « prime discrétionnaire » ne pouvait pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles et que le principe du paiement de la prime était acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, cependant que la prime litigieuse, qui ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur, ne pouvait constituer un avantage salarial susceptible d'être opposé dans l'avenir à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de…

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-12.254

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'interdiction de prendre des jours de RTT faite à M. X..., par son supérieur hiérarchique, datait de février 2007, que ce supérieur hiérarchique avait été remplacé dès août 2007 par M. Y... et que lorsque M. X... avait fait part à ce dernier, en mars 2009 uniquement, d'une réclamation relative à ses jours de RTT, M. Y... lui avait répondu qu'il n'avait jamais refusé qu'il prenne ses jours de RTT ; que la cour d'appel a également constaté que M. X... avait effectivement bénéficié, en mai 2009, de sept jours de RTT sans opposition de son employeur, avant de prendre acte de la rupture le 12 juin 2009 ; qu'il en résultait que l'interdiction de prendre des jours de RTT qui lui avait été notifiée plus de

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

considérant que la rémunération conventionnelle du temps de pause devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire servant de comparaison avec « la garantie de rémunération effective annuelle », la cour a violé l'article 14 B 3) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe ainsi que l'accord d'entreprise dénommé « de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » signé par les partenaires sociaux les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée nul en raison d'un harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une somme de 4 000 euros à ce titre ; Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.149

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2007, une modification de son contrat de travail pour motif économique avec une mutation dans la région nantaise, précisant que conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il disposait d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus de mutation ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié par lettre du 20 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une prime de treizième mois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est…

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes que la proposition de reprise de l'entreprise entrante peut entraîner une modification de la qualification en raison d'une nouvelle configuration du marché, dès lors que les niveau, échelon et coefficient de l'emploi du salarié sont maintenus ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion du lancement d'un nouvel appel d'offres pour le marché de prévention et de sécurité de son site toulousain, la société Airbus avait demandé la suppression de l'équipe dédiée aux opérations de prévention et protection incendie et la mise en place d'une équipe d'agents de sécurité polyvalents et qu'en conséquence, la société Prosegur sécurité humaine, qui a remporté ce marché, a proposé aux salariés de la société Neo

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

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