Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-27.776

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d'un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l'opération étant de conserver dans l'entreprise un salarié menacé de licenciement, d'autre part, constaté que le départ de l'intéressé avait permis de préserver l'emploi menacé d'un autre salarié, en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie "emploi en mutation", un départ volontaire

3987

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01044

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime mais a condamné la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 1351,99 € à titre de rappel de complément de salaire depuis juin 2012 ainsi que le somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [F] tendant à voir confirmer les condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, à l'infirmation du chef du rappel de prime et, à ce dernier titre, à la condamnation de la société LES SANSONNETS au

Condamnation : 4 840 €Contrat de travail+8
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3988

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01043

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [M] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'un rappel de prime dirigée contre son employeur, la société LES SANSONNETS ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [M] tendant à voir condamner la société LES SANSONNETS, aux droits de la société LES PARENTELES, désormais société KORIAN VAL D'OISE, à lui payer, à titre principal, la somme de 13 978,20 € et, subsidiairement, la somme de 10 516,61 €, au titre du rappel de la prime contractuelle d'objectivité et de régularité due depuis 2006, ainsi que les intérêts légaux et la somme de 4600 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € en vertu des dispositions de…

Condamnation : 10 603 €Contrat de travail+6
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3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de M. X... ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 9) que l'intitulé de son emploi est « moniteur manutentionnaire » et qu'il occupe plus précisément un poste de « cariste distribution » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M. X...

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.749

Cour de cassation

il résulte que la gestion des situations clients constitue la famille 01 et que la prévention des risques professionnels et sanitaires (dont relève le poste de Chantal X...) constitue la famille 05, est aussi sans effet, la convention collective ne restreignant pas l'octroi de la prime à certaines familles de métiers. De même, la distinction opérée par la CPAM selon le public rencontré, soit les assurés sociaux pour les renseigner sur un dossier ou un versement de prestations ou des publics ciblés dans le cadre d'opérations de prévention, n'est pas prévue par le texte conventionnel. Et il résulte des pièces versées aux débats que Chantal X... possède le brevet d'agent technique qui lui a été délivré le 30 septembre 1974, qu'à sa nomination le 21 mars

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353

Cour de cassation

Considérant que Madame Christine X... ne justifie d'aucune circonstance vexatoire particulière, s'agissant de licenciements intervenus dans le monde de la finance rompu à une certaine dureté des relations, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que Madame Christine X... conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, en raison du montant alloué en première instance et qui est confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (¿) Attendu que le 8 mars 2005, monsieur A..., associé gérant de la société ROTHSCHILD et Cie GESTION adresse à Madame X...

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.904

Cour de cassation

il résulte à cet égard des pièces versées aux débats que la décision de fermer la filiale roumaine avait été annoncée directement par un autre salarié de l'entreprise à ses interlocuteurs sans informer Monsieur I... qui était leur interlocuteur principal et par ailleurs administrateur ; que Madame D...s'en était d'ailleurs inquiétée dans un courriel adressé à Monsieur I... où elle lui indiquait qu'ils avaient été informés par téléphone de l'intention de fermer l'activité en ROUMANIE par Monsieur E..., nouvellement nommé, et non par Monsieur I... ; que Monsieur I... s'en offusquait également dans un courriel adressé le 5 février 2010 à la Présidente de la société aux termes duquel il soulignait que le manque d'échanges sur le stratégies actuelles lui

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de primes d'objectifs, l'arrêt énonce que cette demande au titre des années 2002, 2003 et 2005 doit être déclarée irrecevable, la prescription de l'article 2277, ancien du code civil, étant acquise, l'acte qui aurait pu interrompre le cours de cette prescription, à savoir une demande en justice (article 2241 du code civil ) n'étant survenu qu'après l'expiration de ce délai ;

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2012 puis, le 7 mars 2012, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui lui a été notifié le 26 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a ordonné à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et à verser la somme correspondant ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver même sommairement sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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