Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.330

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur [V] dans son courrier du 31 mars 2008 et ses écritures fonde sa prise d'acte sur deux manquements principaux reprochés à son employeur: - 1er grief ne pas lui avoir payer la partie variable de sa rémunération conformément au pay plan (un plan de commissionnement 2007) déterminé par la société Stryker France pour les trois directeurs de clientèle de la nouvelle division « Bussiness developpement » ; 2ème grief avoir modifié son pay plan pour 2008

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.282

Cour de cassation

il résulte d'une pratique générale, constante et fixe issue d'une initiative patronale ; qu'une prime de rendement a été versée chaque mois travaillé durant toutes les années d'activité de la salariée, selon des modalités de calcul identiques connues des salariés, en lien direct avec le nombre de chèques saisis par chacun d'eux ; qu'elle a par ailleurs été servie à l'ensemble de l'équipe de saisie ; que la prime de rendement litigieuse présente ainsi les critères de généralité, de fixité et de constance permettant de l'analyser en un usage de l'entreprise ; que l'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par un accord collectif sans que soit mise en oeuvre une procédure de dénonciation ;

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'employeur a le droit de se prévaloir d'un mode de preuve, même non déclaré à la CNIL et sans information préalable du comité d'entreprise, dans le cadre d'un débat contradictoire sur les heures supplémentaires, dans la mesure où cette preuve permet exclusivement à l'employeur de se défendre en établissant les horaires contestés ; qu'en écartant les pièces produites par l'exposante, dont le conseil de prud'hommes avait lui-même demandé la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 3171-4 du code du travail, 9 et 1315 du code civil ; 5°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces dont ils ont eux-mêmes demandé la production ; qu'en l'espèce c'était le conseil de prud'hommes qui avait demandé la communication des pièces qui ont été écartées par la cour d'appel ;

3712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Condamnation : 115 000 €Salaire / rémunération+8
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3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15.923

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.159

Cour de cassation

il résulte d'un courrier de M. [R] en date du 28 novembre 2011 que Mme [O] avait à sa disposition le « local 'bureau médecin' » une demi-journée par semaine ; que ce même courrier établit qu'elle n'avait pas accès au logiciel P.S.I puisque le mot de passe devait lui être «recommuniqué » le 5 juillet suivant ; que si l'employeur insiste sur les « locaux et matériels neufs », le dossier démontre que l'appelante ne disposait que de façon très ponctuelle des moyens d'accomplir son travail administratif; que le reproche formulé par Mme [O], qui ne disposait pas d'un bureau personnel, n'est pas dénué de fondement ; que dans une lettre datée du 22 novembre 2010, le directeur de l'établissement a demandé à Mme [O] de se « ressaisir et de mettre en évidence

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.179

Cour de cassation

la salariée un contrat comportant une période d'essai, que celle-ci a refusé ; qu'invoquant une rupture au cours de la période d'essai, la société CED groupe propreté a mis fin au contrat de travail de la salariée le 9 mai 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société LFC Prop aux droits de la société CED groupe propreté et sur les deux premiers moyens du pourvoi provoqué de la salariée : Attendu que la société et la salariée font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la société CED groupe propreté et de débouter la salariée de sa demande visant à ce que le transfert du 18 avril 2011 du contrat de travail imposé par l'employeur est nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.503

Cour de cassation

par courrier du 20 juin 2008, l'Assurance Maladie a informé [T] [B] qu'après examen par le médecin conseil de la caisse, la "demande de cure thermale peut être acceptée dans le cadre de la législation professionnelle", et a précisé que "les indemnités journalières pourront être servies au titre de la législation de l'assurance maladie, sous condition de ressources" ; [T] [B] a ensuite adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail établi le 20 août 2008 par son médecin sur le formulaire habituel de l'assurance maladie (modèle cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ;

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

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