Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié qui bénéficiait d'un « accord de polyvalence » conclu avec son employeur en application de l'avenant à l'accord du 30 juin 2000, n'avait pas passé un « bilan technique » à l'inverse des collègues de travail auxquels il se comparait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il était placé dans une situation identique à celle de ses collègues de travail au regard de cet accord, pour condamner la société Idéal fibres & fabrics Dunkerque à lui verser ladite prime, au motif inopérant que les salariés auxquels il se comparait considéraient que le bilan technique qu'ils avaient passé leur avait simplement permis d'obtenir le statut de polyvalent dont M. [B]

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 5 et 15 de l'Accord que lorsqu'il est procédé à un licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la Commission paritaire est informée par la direction de l'entreprise "sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été". En réponse à l'argument soulevé par le salarié quant au non-respect des garanties de fond instituées par l'article 54 susvisé de la Convention collective, la société Ideal Fibres & Fabrics soutient qu'elle a "dès le 3 octobre 2012 tenu une première réunion (de C.E.) au visa d'un ordre du jour reprenant les dispositions de

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2010, ce dont il résultait que la même demande du salarié formulée à nouveau dans une seconde instance était irrecevable pour la période antérieure au 28 mai 2010 ; qu'en accueillant néanmoins sa demande pour la période courant à compter du 1er janvier 2008, sans rechercher comme elle y était invitée si celle-ci ne se heurtait pas pour partie à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 28 mai 2010 par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'accord du 31 mai 2007 ayant instauré le principe du versement d'une prime dite de "polycompétence"

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-23.018

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2011 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu qu'après avoir condamné la société Carmen Paradis au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêt au taux légal, le cours de ceux-ci ayant été interrompus par l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Rue des Marques, et capitalisation, la cour d'appel retient qu'il appartiendra le cas échéant à la société Carmen Paradis après avoir payé ces sommes de faire valoir sa créance auprès du mandataire ad hoc de la société Rue des marques pour être portée au passif et de l'AGS pour être garantie ; Qu'en statuant ainsi alors que la garantie

Licenciement économique / PSECassation+7
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3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-18.904

Cour de cassation

par courrier du 5 avril 2013, le greffe de la Cour d'appel de Reims avait convoqué les parties à l'audience du 20 janvier 2014 et prévu, « afin de faire respecter le contradictoire », que la partie appelante transmette ses conclusions et pièces avant le 5 août 2013 et que la partie intimée transmette les siennes avant le 5 novembre 2013 ; que par courrier du 17 janvier 2014, le conseil de la partie intimée, ayant reçu les conclusions de la partie appelante le 15 janvier 2014, soit trois jours ouvrés avant l'audience, avait formulé, en accord avec son contradicteur, une demande de renvoi à une date ultérieure afin de disposer du temps nécessaire à l'examen, conjointement avec sa cliente, desdites écritures, et s'était excusé de son absence à l'audience compte-tenu de…

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.418

Cour de cassation

par courrier du 18 octobre 2011 de non conformités dans les commandes qui lui avait été envoyées ; que dès lors, en retenant, pour dire que ce grief n'était pas établi, que la salariée avait envoyé à son supérieur hiérarchique, postérieurement, le 19 octobre 2011, deux courriels pour l'informer de l'existence de non-conformités et du fait qu'elle avait fait stopper la production des pièces destinées à ce client (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'

3703

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 8 novembre 2016, 15/05623

Cour d'appel

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation. Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015. Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a

Condamnation : 1 700 €Licenciement+19
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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.216

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de Haute-Marne, de Me Balat, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Chaumont, le 26 mai 2015), que M. S..., salarié de la CAF de Haute-Marne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de prime de guichet en application de l'article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'accueillir sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.209

Cour de cassation

la salariée demande l'application de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale qui prévoit une prime de guichet versée jusqu'alors de manière proratisée en fonction du temps passé à l'accueil ; qu'en effet, selon la cour d'appel de Nîmes, la prime est due dès lors que les conditions d'attribution sont remplies : être agent technique, être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; ce qui est le cas en l'espèce pour la fonction exercée par la demanderesse de Technicien Conseil Allocataire, dont les activités principales sont inscrites dans le référentiel emploi et compétence de l'UCANSS et indiquent l'existence des critères ;

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937

Cour de cassation

la salariée] le respect d'un règlement intérieur » qui procède du pouvoir disciplinaire de l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimée deux projets d'avenants successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par elle dûment signé ; qu'en l'absence d'un

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

il résulte que celle-ci a régulièrement perçu les deux primes depuis 2004 et qu'au mois de juin 2010, elle a perçu une prime d'encouragement de 2.350 euros, par ailleurs, d'autres salariés percevaient les deux primes dont les montants variaient selon leurs rémunérations de base ; que l'employeur n'apportant pas la démonstration que ces primes n'étaient pas générales et régulièrement versées, il y a lieu de considérer qu'il s'est engagé à les verser deux fois par an et qu'il ne pouvait unilatéralement en diminuer radicalement le montant sans observer la procédure de dénonciation ; qu'il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.850 euros outre les congés payés incidents, soit la somme de 185 euros ;

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.723

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, monsieur P... a demandé à son employeur de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont conduit à un « syndrome anxieux réactionnel » ; qu'ayant vainement demandé à son employeur de le déclarer en accident du travail à compter du 28 juillet 2011 et la CPAM ayant refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les risques professionnels, monsieur P... a formé un recours auprès de la commission des recours amiables laquelle l'a rejeté par décision du 22 mai 2012 ; que monsieur P...

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