Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire de M. [N] [B], que l'employeur lui versait mensuellement une prime d'ancienneté fixée à 5% puis 10 % jusqu'en février 2007 et à 15 % à compter de cette date. En absence de contrat, d'accord d'entreprise ou de disposition conventionnelle sur une telle prime, M. [N] [B], qui n'évoque pas l'existence d'un usage et en toute hypothèse, ne démontre ni sa fixité, ni sa généralité par comparaison avec les autres salariés, n'apporte en tout cas aucun élément démontrant que l'augmentation de cet avantage tous les cinq ans revêtait un caractère obligatoire et qu'une nouvelle augmentation au-delà de 15 % à compter de 2012 devait donc lui être attribuée.

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.158

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1908 F-D Pourvoi n° Y 15-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.162

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2012, l'association Adapei 30 a informé chacun de ses salariés qu'elle entendait « dénoncer l'usage d'entreprise » portant sur les modalités de paiement du salaire en vigueur au sein de certains de ses établissements et qu'à compter du mois de septembre 2012, les primes de nuit, primes d'astreinte, indemnités d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, heures supplémentaires, heures complémentaires, primes de transfert et primes de responsabilité de transfert seraient payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel les heures de travail ouvrant droit à ces éléments de rémunération auront été effectuées ; que contestant ces nouvelles modalités de paiement, M. [Z] et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propos éléments ; qu'or Monsieur [J], pour justifier des heures supplémentaires qu'il revendique pour un total de 900,35 heures supplémentaires selon lui effectuées entre le 9 mars et le 17 juin 2012, date de

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463

Cour de cassation

par courrier adressé au salarié. Les conditions de versement de la rémunération variable seront définies audit courrier d'information." Dans une note de service de mars 2005, la S.A. Oktal fait état de ce que les objectifs devraient être fixés avant le 30 juin de chaque année et être cosignés par l'employeur et par le salarié. L'annexe au contrat de travail signé par les parties le 7 septembre 2009 a, par ailleurs, indiqué : "dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui le lie à la société Oktal, M. B... O... perçoit une rémunération variable. La part variable à objectifs atteints est fixée à 10 % du salaire fixe annuel brut". Le 29 mars 2010, la S.A. Oktal a informé M. B... O... de ce que la partie fixe annuelle de sa rémunération serait portée à 46.085 euros.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre du salarié et de sa compagne, elle-même employée par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ;

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame F... D.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. L... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. L... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. L... avait été engagé par la société Canal

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932

Cour de cassation

il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (

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