Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée5 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.487

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1235 du code civil, en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt retient qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre à la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la décision des premiers juges sera par ces motifs ainsi substitués confirmée en qu'ils ont fait droit à sa demande, et que le montant alloué au titre du rappel de prime de fonction de 15 %, non contesté y compris à titre subsidiaire par l'appelante sera confirmé, y compris l'actualisation jusqu'au 31 juillet…

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.901

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que ce postulat écarte toute forme d'insécurité juridique comme tente vainement de le soutenir le demandeur à l'instance. En conséquence, le respect des accords d'entreprise conduit le conseil à faire droit à la demande introduite de ce chef par Mme G... qui est fondée en son principe et en son montant sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte qui est en l'espèce infondée. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant que « le respect des accords d'entreprises conduit le conseil à faire droit à la demande introduite de ce chef par Mme G... », sans avoir précisé quelles étaient les conditions conventionnelles d'octroi de la prime litigieuse ni en quoi Mme G... les

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-28.878

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2009 » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, relatif au bien-fondé de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la demande de l'employeur au titre de la non-exécution par le salarié de son préavis parce que la rupture était imputable à l'employeur, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; qu'en

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de la discrimination liée à son congé de maternité, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement les faits allégués que la salariée

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

il résulte de la diffusion d'une annonce du groupe CECAB Emploi du 5 avril 2012 qui concerne un poste à pourvoir de « responsable systèmes d'information (RSI) - Gie informatique » qui correspond au poste de Mme H..., alors qu'il n'est pas avéré que cette annonce concernerait le recrutement du remplaçant de M. L..., « RSI Appertise » comme le prétend l'employeur qui n'établit pas que le poste de M. L...

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M. Y... a été proposé pour effectuer une autre mission de deux semaines dans l'entreprise en tenant compte de ses contraintes physiques, avec information du médecin du travail par mail du 18 février 2005, lequel n'a émis aucune restriction particulière ; que l'intéressé a été rétabli dans son emploi à plein temps à compter du 1er juillet 2005 ; que les tâches à accomplir consistaient à effectuer du contrôle qualité assemblage ; que le 17 mai 2005, le salarié a sollicité son employeur afin de postuler sur un emploi d'agent de maîtrise ; qu'il n'a fait aucune difficulté quant à l'adaptation de son poste ; que le 6 septembre 2005, le salarié a fait part à son employeur de son regret de ne pas retrouver son ancien poste de…

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26.024

Cour de cassation

il résulte de l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le champ d'application de la convention et des accords qui y sont annexés comprend l'ensemble du territoire métropolitain, d'autre part, que la référence à cette convention dans l'accord cadre-régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion a pour objet de préciser les activités auxquelles il s'applique et non d'étendre la convention collective nationale aux entreprises de transport sanitaire exerçant leur activité sur le territoire de la Réunion, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.267

Cour de cassation

l'employeur auraient été trafiqués ni qu'il aurait formulé la moindre réclamation auprès de son employeur, sans rechercher si les éléments produits par M. J... étaient de nature à étayer sa demande et, le cas échéant, si l'employeur justifiait de la réalité des horaires effectués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°/ ALORS subsidiairement QUE, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que M. J... ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, doit être regardé comme faisant état d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel sur heures supplémentaires le salarié qui produit à l'appui de cette dernière un décompte de ses heures permettant à l'employeur d'y répondre ;

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Selon les termes de la lettre de licenciement du 23 septembre 2011, Mme Y... a été licenciée pour faute

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

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