Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée24 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la société Ufifrance Patrimoine a dû réitérer cette demande en date du 13 novembre 2012 en l'absence de réponse de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la société de n'avoir pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en conséquence, ce motif n'est pas fondé pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; que sur la différence de traitement en matière de rémunération variable ; que la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations pour des salariés exécutant leur travail dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence de calcul de la part variable des conseillers en patrimoine résulte d'une différenciation négociée et portée dans un accord…

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ;

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.597

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que pour ordonner la réintégration de la salariée et condamner la société à lui payer un rappel de salaire allant de son éviction à sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus par elle, l'arrêt du 19 octobre 2016 retient que la réintégration au sein de l'entreprise est de droit dès lors qu'elle est demandée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite d'un salarié, acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, rend impossible sa réintégration et qu'il ressortait des débats et des pièces de la

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

considérant que la mention dans l'évaluation annuelle « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients » ne caractérise aucune discrimination mais traduit l'application de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, quand cette appréciation faisant référence aux mandats et aux perturbations qu'ils entrainent dans l'emploi du temps du salarié établit que celui-ci, qui a été privé de missions externes durant une période de cinq ans, l'a été à raison de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'affectation du salarié à des missions internes est conforme aux

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15 et suivants du Code du travail ; Vu le principe " Rupture sur rupture ne vaut " ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l'employeur à l'encontre de sa salariée et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; Attendu que lorsque l'une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties ou par décision judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur Le Troisième Pôle a notifié à sa salariée sa décision de "licenciement économique" (sic et resic, cf lettre du 18 avril 2013 de

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a, au cours de cette période, proposé à son salarié que deux missions externes, la première au mois de septembre 2014 et la seconde au mois de novembre 2015, missions que l'intéressé a déclinées, ce dont il résulte que son employeur ne l'a pas affecté durant plusieurs années à des tâches qui étaient normalement les siennes et ne lui a proposé, depuis 2011, que deux missions correspondant à son métier de consultant, un délai de plus d'un an s'étant écoulé entre ces propositions. En conséquence, le salarié établit qu'alors qu'il est consultant, son employeur l'a laissé durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, et ne lui a fait que de très rares propositions de mission.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526

Cour de cassation

par courrier du 24 juin 2011, menaçant de faire délivrer une assignation pour entrave ; que le CHSCT s'est réuni le18 juillet 2011 et que le cabinet AEPACT a été mandaté le 24 octobre 2011 après un appel d'offres ; Que l'employeur a donc tardé à faire nommer un cabinet indépendant, AEPACT, pour procéder aux auditions malgré les demandes répétées du CHSCT et du syndicat CGT puisque la saisine de ce cabinet n'est intervenue qu'en octobre 2011 ; qu'aucune mesure concrète n'est intervenue avant la réorganisation de juin 2013 ; Que l'employeur reproche à l'AEPACT de n'avoir pu s'entretenir qu'avec 6 salariés du service réception sur un effectif de 25 titulaires et relève que ces salariés ne font pas état de dégradation de leur santé ; qu'il produit également les entretiens de seconde partie de carrière réalisés…

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-17.794

Cour de cassation

La compensation forfaitaire destinée à rémunérer les 4 heures 30 de pause des agents des formations locales de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) qui travaillent selon un rythme "24x48", ne peut se cumuler avec le paiement de ces mêmes temps de pause requalifiés en temps de travail effectif

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.757

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties - comme le demandait Monsieur Y... - a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y..., celle-ci découlant directement de la demande de la requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) Monsieur Y... demeurait à la disposition constante de la société FRANCE TELEVISIONS, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « Monsieur Y... a travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS » ;

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.568

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil (ancien article 1134) que l'employeur ne peut modifier le montant et le mode de calcul de la rémunération du salarié sans accord exprès de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'un convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en l'espèce, par avenant du 26 avril 2005 Monsieur Y... a été promu responsable de l'agence de Nantes, cet avenant stipulant une rémunération constituée d'

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.