Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 231

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié s'estimant victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

par courrier du 16 mai suivant, la société CAPITALES TOURS a reconnu qu'elle avait, à tort, omis de relever la base de calcul de la prime d'ancienneté ; qu'elle a donc calculé, mois par mois à compter de mai 2007, la somme que le salarié aurait dû percevoir au titre de la prime d'ancienneté en prenant pour base le SMIC du groupe C et en appliquant le taux dû en considération de l'ancienneté atteinte de 11 % en mai 2007 à 16 % en avril 2012 ; que M. Georges Y... ne conteste pas que les montants de SMIC retenus pour ce calcul correspondent bien aux SMIC successivement applicables au groupe C entre mai 2007 et avril 2011 ; qu'au courrier du 16 mai 2012, l'employeur a joint tous les éléments permettant de comprendre et de justifier le rappel de prime dû d'un montant de 1 534,47 € auquel il est parvenu ;

2763

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00784

Cour d'appel

M. Jean-Claude X... a été engagé, en date du 15 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS)), en qualité de vendeur. M. Jean-Claude X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin.2015 M. Jean-Claude X... a reçu sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Jean-Claude X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) , à lui payer: - 56 620,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 355,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 4 710,00 euros au titre d'indemnités

Condamnation : 2 355 €Licenciement+10
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2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.571

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.572

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086

Cour de cassation

considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.263

Cour de cassation

il résulte expressément de celui-ci qu'il est embauché comme responsable d'agence et de celle de Vesoul avec possibilité de mutation dans tout autre établissement. La rémunération variable sous forme d'intéressement est de 8% de la marge brute réalisée. De l'analyse de ce contrat, il apparaît que la marge brute à retenir est celle réalisée personnellement par M. Y... dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il avait à cette époque des commerciaux sous sa responsabilité. De plus, il avait à réaliser des objectifs en terme de chiffre d'affaires et de marge et devait rendre compte de ses démarches et résultats. De plus, l'indication des termes « marge brute réalisée» ne saurait être correspondre à celle de l'agence mais vise son activité personnelle

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.499

Cour de cassation

il résulte de la lecture du solde de tout compte signé le 21 septembre 2012 que le salarié avait perçu une somme brute de 2 745,03 euros comprenant notamment le salaire restant à payer dont les heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du solde de tout compte en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, 3° ALORS QU'il appartient au juge du fond de rechercher, si le salarié a l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ; que la société Y... faisait valoir que M. A...

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.558

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014, suivi d'un plan de redressement adopté le 25 juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase ne pouvait être condamnée au paiement de sommes en raison de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture, violant ainsi les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-6 du code du commerce.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.148

Cour de cassation

l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet au jour du licenciement et condamné en conséquence la société WINTER & ASSOCIES à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné. En

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