Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.875

Cour de cassation

par courrier en date du 21/09/2009, la SNC NMP France a demandé à M. A... de bien vouloir préciser les raisons de ce changement de domicile de Lyon à Paris ; qu'à aucun moment, la société a refusé de lui rembourser ses frais de transport mais voulait obtenir des précisions quant à la nature de ce changement de domicile ; que M. A... n'a fourni la moindre précision à son employeur ; que rien ne démontre qu'il s'agit de son lieu résidentiel habituel ; que l'attestation de Madame B...,. Z... produite aux débats n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1. ALORS QUE toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que l'employeur prend en charge, dans

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1331-l du code du travail que « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature ou non à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération » ; que l'article L 1332-2 prévoit la procédure à respecter par l'employeur quand il envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié ; que l'entretien préalable n'est pas obligatoire s'agissant de sanctions mineures tel l'avertissement ou le blâme qui n'ont pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ;

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2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.319

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement, alors selon le moyen : 1°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les critères déterminant l'attribution de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime d'intéressement, à relever que l'employeur justifiait d'éléments objectifs tenant aux différences d

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.829

Cour de cassation

par contrat du 3 mars 2004, M. Y... avait accepté le principe d'une rémunération globale de 1 450 € incluant la prime de vacances ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande du salarié, que la prime était toujours due quand elle avait été, par la volonté des parties, intégrée au salaire de base, la cour d'appel a violé l'article L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.827

Cour de cassation

M. Y... a été engagé le 25 août 2003 par la société Sermat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt retient que la prime de vacances ne figurant plus sur le bulletin de paie, rien ne permet d'établir qu'elle a continué d'être versée, qu'inclure le paiement d'une prime dans le salaire mensuel brut ne signifie pas en changer les modalités de calcul et que le fait même que la prime de vacances n'apparaisse plus sur le bulletin de paie établit qu'en réalité le salarié n'en bénéficiait plus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 7 juin 2004, signé par le salarié, stipulait expressément une rémunération brute incluant l'

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.826

Cour de cassation

l'employeur d'établir que le salarié avait exprimé son accord pour renoncer à la prime, celle-ci était toujours due ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sermat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sermat et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sermat. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sermat à verser à M.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.123

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inexécution par l'employeur de son obligation de fixer d'un commun accord avec le salarié les objectifs de 2010, 2011 et 2012, sa réorganisation géographique en juillet 2012 des clients et prospects du salarié, l'application d'un mauvais coefficient de la convention collective, le non paiement de sa prime d'ancienneté, le rabaissement dont le salarié a été victime suite à l'altercation du 11 juillet 2011 n'avaient pas, conjugués les uns aux autres, rendu impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, devenu l'article…

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.471

Cour de cassation

considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne le débouté de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur : Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il n'articule aucun grief quant

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

il résulte qu'elle percevait en T3 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire tandis qu'elle présentait la plus grande ancienneté dans l'entreprise; - un tableau des salariés engagés comme elle en 1991 dont il résulte qu'elle percevait en 2007 le plus faible salaire brut annuels, tous emplois confondus ; qu'elle invoque également être la 31 ème salariée la moins bien payée sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualifications et tous emplois confondus ; que ces circonstances sont suffisantes pour constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, obligeant l'employeur à prouver que la situation de Mme Y...

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