Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2006 à effet au 4 septembre 2006, que, par courrier du 11 août 2008, lui a été confirmée sa nouvelle position, à partir du 1er août 2008, d'alliance technology consultant, emploi ouvrant droit à une rémunération annuelle brute de 71 000 euros et à une rémunération variable annuelle de 12 000 euros à 100 % d'atteinte des objectifs ; qu'il a été affecté, à compter du 1er juillet 2010, au sein de l'équipe « District Chase », a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 et s'est plaint auprès de son employeur, par courriel du 23 juillet 2010, d'avoir été mis sur une voie de garage et de subir un harcèlement moral ; qu'après avoir repris son travail

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. A... est demeuré dans l'entreprise et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement décidé et notifié par les organes de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539

Cour de cassation

Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.171

Cour de cassation

l'employeur l'a indûment privée, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations" (ses conclusions p.8 §.ii) ; qu'en énonçant que la salariée n'avait pas "allégué dans ses écritures qu'elle avait atteint les objectifs impartis" la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "concernant l'année 2013 litigieuse, il est constant que Mme Nathalie Y... n'a été destinataire d'aucun document sous la forme d'un avenant ; que seul un mail lui a été adressé par le directeur d'agence le 4 juin 2013, libellé en ces termes : "ton objectif commercial pour 2013 sera une mb de 380 keur total (300 keur existant + 80 keur de développement)" ; QUE Mme Nathalie Y...

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés ; que sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'absence d'objectifs acceptés, il sera fait droit à la demande de rémunération variable à 50 % de la prime 2011 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.467

Cour de cassation

considérant que la nécessité d'une adaptation progressive des nouvelles fonctions de M. X... ne constituait pas de la part de la société employeur un argument pertinent, sans examen suffisant du contenu des fonctions en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938

Cour de cassation

il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l'agent après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d'avancement n'est pas de nature à remettre en cause l'inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d'avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

l'employeur, outre que M. A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Mais attendu, que selon l'article M 05.02.1 de la convention collective nationale des

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