Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

il résulte des attestations produites (pièces 34 à 38) que lors d'une visite de magasin, M. Y... était présent toute la journée, arrivant avant l'ouverture et partant après la fermeture, soit une amplitude horaire importante (8h30-20h ou 9h30-19h), sans tenir compte du temps de trajet parfois conséquent, eu égard à la situation des magasins confiés relevant de différents départements (58, 89, 45 et 71, pièces 23 et 24). D'ailleurs, il peut être noté que sa disponibilité était remarquée et appréciée par ses collaborateurs, en ce compris les samedis où des clients réguliers attestent de sa présence au sein du magasin où ils avaient leurs habitudes, corroborant ainsi les autres témoignages sur ce point (pièces 40, 42). Quant à l'employeur, s'il relève

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. Y... soutient qu'il effectuait 40 heures par semaine et produit une attestation de l'employeur établie le 22 juin 2007 selon laquelle ses horaires de travail étaient de 8 à 12 heures puis 14 à 18 heures ; qu'il ajoute qu'il effectuait de nombreuses astreintes le samedi et plus occasionnellement le dimanche et soutient qu'au vu des tableaux produits au débats, des bulletins de salaire et des fiches d'intervention, il est établi qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande il produit : - l'attestation susvisée, - des tableaux dactylographiés : le premier faisant apparaître le nombre d'heures

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que si la rémunération des ingénieurs et cadres à un caractère forfaitaire, les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence. Par suite, le salaire minimal conventionnel doit être calculé sur la base de l'horaire légal de référence de 151,67 heures. Les barèmes des salaires minimaux conventionnels étaient pour la position 2.3, coefficient 150 appliqués à Madame Y... de 19,20 euros de l'heure au 1er décembre 2010, de 19,59 euros au 1er février 2012 et de 19,98 euros au 1er août 2013. Or, le taux horaire appliqué à Madame Y... était de 17,75 euros soit 3 000 euros/169 heures de janvier à juin 2011 et de 19,23 euros à compter de juillet 2011 soit 3 250 euros/169 heures.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.645

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en se fondant, pour conclure que la société ISS Propreté aurait mis à disposition de Mme Z... le chariot prescrit par le médecin du travail, sur l'attestation de Mme A... E... , quand celle-ci était contredite par celle de Mme B..., la cour d'appel a encore violé l'article L.1226-8 du code du travail ; 4/ALORS QUE l'obligation de formation qui pèse sur l'employeur est une obligation inhérente à la relation contractuelle, qui découle de l'obligation plus générale d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en concluant à l'absence de manquement des employeurs successifs de Mme Z... justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786

Cour de cassation

l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que l'usage peut écarter l'accord collectif de travail dès lors qu'il est plus favorable ; que les comptes-rendus de la délégation unique du personnel des 1er décembre 2011 et 14 octobre 2005 démontrent que la pratique litigieuse est ancienne comme l'invoque la société employeur et qu'elle concerne une même catégorie de salariés exerçant au niveau du coefficient 305, le salarié ne contestant pas que depuis les années 1990, l'ensemble des salariés ayant atteint ce niveau de coefficient ou ayant été engagés à ce niveau ab initio se voient remettre un bulletin de paie sans ligne dédiée à cette prime et que cette pratique a perduré sans interruption ; qu'il est ainsi démontré

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-20.220

Cour de cassation

il résulte clairement de ces dispositions que les éléments de calcul ont pour objet de comparer le salaire effectif avec le salaire minimum conventionnel à l'exclusion expresse de la prime d'ancienneté ; la prime d'ancienneté au fil des avenants qui ont actualisé la convention collective a toujours été prévue comme devant être calculée sur la base des niveaux mensuels de salaire minimal conventionnels ; les textes ont clairement limité la prise en compte du complément de salaire au calcul de la rémunération et l'ont exclu pour la détermination de la prime d'ancienneté ; l'employeur fait d'ailleurs valoir à bon droit qu'au terme de sa décision unilatérale sans dénonciation de l'application de la convention collective, il a retenu un calcul plus favorable en fixant la détermination de la prime d'ancienneté sur…

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.385

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 octobre 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1425 F-D Pourvoi n° N 17-14.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par C... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...] , aux droits duquel viennent : 1°/ Mme Elise Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , 2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] , 4°/ Mme Emilie Y..., épouse A..., domiciliée [...] , tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de C...

2795

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 octobre 2018, 16/05343

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 février 2012 par la SA Paris country club. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'assistant exploitation, niveau III de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Le 15 avril 2015, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves et multiples commis par l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter notamment les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté en application de la convention collective, des rappels

Condamnation : 14 050 €Licenciement+16
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