Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

il résulte d'une correspondance adressée le 11 décembre 2009 par le salarié à sa directrice que cette affectation l'a conduit à accomplir 63 heures supplémentaires dont 37 heures n'ont pas été payées à l'examen de ses bulletins de salaire. Ces différentes pièces, contrairement à ce que soutient l'employeur, établissent sans contestation sérieuse l'existence de ces 37 heures supplémentaires. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 585 euros, ainsi que 58,50 euros au titre des congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié étayait sa demande par des éléments précis sur les dates d'accomplissement de ces heures de

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449

Cour de cassation

il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié. En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.263

Cour de cassation

il résulte des stipulations de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; que la cour d'appel a retenu, pour juger que la prime d'ancienneté devait être exclue de la rémunération à comparer au minimum conventionnel, qu'il « ressort des avenants conclus entre les parties que la rémunération de Mme J... L... épouse P... est fixée « hors ancienneté » et que les parties ont donc entendu attribuer à l'ancienneté un caractère spécifique, qui l'exclut du calcul des minimas conventionnels (arrêt p. 5) ;

2392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13313

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Par décision de l'unique associé de cette société DOSIM France du 31 janvier 2011 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société Sin & Stes , filiale à 100%. Le changement de dénomination de DOSIM en Sin & Stes et de son objet social désormais tourné principalement vers les prestation de nettoyage et d'entretien de locaux et d'espaces verts l'achat et le négoce de tous matériels et toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières et immobilières s'y rapportant a été décidé ce même jour et la fusion ainsi décidée a fait l'objet d'une publication le 21 mars 2011. Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail à durée déterminée qui s'est

LicenciementTransaction / protocole+8
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2393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [J] [X] a été embauché par la la société Elior Services Propreté Santé (ESPS) par contrat de travail en date du 26 mars 2013 en qualité d agent de propreté et est affecté sur le site de la société Disneyland-Paris. En août 2014 la société ESPS a conclu une transaction avec une soixantaine de salariés qui a mis fin à une procédure introduite par ceux-ci devant le conseil de prudhommes de Meaux et visant à voir constater l'existence d'un traitement inégal à leurs dépens au motif de l'attribution d'une prime à un seul salarié de la société Monsieur [H] [M]. Monsieur [K] [M] a été engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Dysneyland Paris qui assurait directement le nettoyage de son parc

LicenciementTransaction / protocole+8
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2394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2019, 17/11813

Cour d'appel

Monsieur [G] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 28 mars 2014 afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée la centaine de missions effectuées entre le 1er février 2010 et 26 mai 2014. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [G] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2017 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Cour de cassation

Vu les articles 30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que, pour condamner le bénéficiaire à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 22 277,71 euros correspondant à un indu d'allocations journalières pour la période courant du 25 décembre 2003 au 30 septembre 2004, l'arrêt retient qu'en raison de la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, la fin de son contrat de travail a été reportée au 8 février 2004 et que devaient ensuite lui être appliqués un différé de congés payés de trente-sept jours, un différé d'indemnisation de soixante-quinze jours pour les indemnités de rupture et le délai d'attente de sept jours ;

2396

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02983

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS entreprise Guy Challancin notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [H] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - dire que la prime de salissure n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M. [H] à la somme de 418,60 euros, - dire que la prime de ménage-nettoyage n'est due que pour la période du 19/01/15 au 11/04/16, En conséquence, - limiter le montant des prétentions de M.

Contrat de travailCDD / intérim+8
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2397

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 septembre 2019, 17/02982

Cour d'appel

Vu les conclusions de la SAS Entreprise Guy Challancin notifiées le 17 septembre 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré et ce faisant, - débouter M. [L] de ses prétentions, A titre subsidiaire, - rejeter l'appel incident de M. [L] - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de salissure à hauteur de 427,97 euros, - limiter les prétentions de M. [L] quant à sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de ménage-nettoyage au montant de 200 euros, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des prétentions de M. [L] à

Contrat de travailCDD / intérim+8
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2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.931

Cour de cassation

l'employeur reconnaisse avoir envisagé de promouvoir M. K... J... au poste de responsable d'agence, alors que dans un courriel du 07 février 2014, l'employeur a clairement indiqué à son salarié qu'il refusait de lui conférer la qualification demandée ; que M. K... J... ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Blois est infirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire, le complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre de la classification et les congés payés non pris : il ressort de l'attestation Pôle emploi et de l'annexe relative aux salaire minimum de la convention collective que M.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725

Cour de cassation

l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M. L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable. Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie. Il se trouvait sous l'autorité de M. H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M. N... , nouveau directeur commercial à compter du départ de M. H.... Au cours de l'année 2011, les sociétés Samse et Laffont ont été retirées de son portefeuille clients.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210

Cour de cassation

considérant que ses difficultés financières préexistaient et sont sans lien avec l'attitude de l'employeur il convient de condamner la société AB Immo à lui payer la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ; 1°) ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société AB Immobilier au paiement de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, que le manquement de cette dernière à son obligation d'organiser les visites médicales d'embauche, était établi, sans même viser la moindre pièce ni énoncer de motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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