Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée25 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.463

Cour de cassation

par courrier du 23 août 2011, Maître Z... O... a adressé à la DDTE « un exemplaire du rapport (qu'il a) établi, contenant le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan de cession de la société Mar Ca » ; que le plan de cession joint mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, la nature de l'activité de l'entreprise (« fabrication, vente et pose de carrelages, marbre et granit »), le nombre de salariés employés dans l'entreprise (huit salariés, avec la qualification de chacun d'entre eux), la date à laquelle a été prononcée la procédure de sauvegarde, ainsi que la date du redressement judiciaire ; que si le plan de cession indique que ne serait pas repris « le contrat de travail de l'agent technico-commercial » dans le cadre de l'offre de reprise de Mme E...-X...

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.070

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Bull à payer à M. U... les sommes de 5.351,21 euros pour le rappel de rémunération variable du premier semestre 2013 et 535,12 euros au titre des congés payés afférents ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que, sur la demande de paiement des rappels de rémunération variable, en droit, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun ; qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter (article L.1221-1 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, il était convenu entre les parties que Monsieur U... percevrait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une rémunération variable définie chaque année en fonction d'objectifs à atteindre ;

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-3 et L. 2421-3 du code du travail, dans leur version alors applicable ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur énonce que le salarié, né le [...] , indique, lui même dans ses écritures, qu'il est âgé de 61 ans et a une ancienneté de 44 ans et que l'employeur indique, sans être contredit, qu'il est proche de pouvoir faire liquider ses droits à la retraite, ce qui le ferait sortir des effectifs de l'entreprise ; que compte tenu de cette incertitude sur la fin du mandat protecteur qui n'est pas levée à la date du

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.509

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2018), que M. O... a été embauché par la société Airbus Group, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'à compter du 1er janvier 2012, il a occupé les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification » ; que le 5 mars 2015, le salarié a été licencié pour faute ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les unités de performances en espèces versées chaque année au salarié dans le cadre du Plan d'incitation à Long Terme constituaient un élément de sa rémunération, de

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-23.900

Cour de cassation

Vu les articles 8.5, 8.7 et 8.8 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas qu'une somme lui restait due, au titre de cette indemnité, suite à la régularisation opérée par l'employeur dont la juridiction prud'homale a donné acte ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le salarié l'y invitait dans ses écritures, si la condamnation de la société par l'arrêt à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de travail contractuel et au titre des congés payés afférents ne modifiait pas le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui était due, la…

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.364

Cour de cassation

par arrêtée du 27 octobre 1987. 2° ALORS QUE saisi d'une demande de reclassification, le juge doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en affirmant que l'activité de l'intéressé correspondait à celle d'un chef d'édition, quelle que soit la période retenue, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées au regard des responsabilités qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 étendue par arrêtée du 27 octobre 1987. 3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le salarié avait soutenu que tous les responsables des langues, sauf lui

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

considérant que le grief invoqué au titre des activités concurrentes était établi sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en se fondant sur l'attestation de Mme D... en ce qu'elle aurait confirmé l'existence d'un accord verbal dont faisait état l'employeur quant à l'acceptation d'une commercialisation par le salarié de ses logiciels pour son compte en dehors de

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162

Cour de cassation

par courrier du 16 août 2012 faisant suite à une réunion d'information, une alternative : soit de rester sur le site de la gare AIX TGV et d'accepter dans ce cas de passer du coefficient 150 au coefficient 140, soit de conserver son coefficient et de se voir affecter sur un autre site ; que Monsieur F... a été maintenu sur la base d'une réponse donnée le 24 août 2012 sur le site d'AIX TGV ; que ce dernier dont le contrat a entre-temps été transféré à une nouvelle structure, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, suite à la perte du marché par la SAS BSL, a saisi par requête reçue au greffe le 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater qu'il lui a été imposé de manière dolosive une modification unilatérale de son

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 14 novembre 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 prévoient que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.658

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2012, de ne pas sanctionner le salarié, l'employeur, qui allègue que celui-ci aurait indiqué ne pas être contre un licenciement, insiste de nouveau sur des résultats à atteindre, lui demande une nouvelle réduction de l'accompagnement de ses collaborateurs, se dit surpris de son refus d'accepter un réaménagement de son poste de travail recentré sur sa propre activité de vente ; que l'employeur écrit notamment : "Après réflexion et analyse de votre situation depuis que vous faites partie de nos effectifs, ainsi qu'au regard du contexte actuel, nous avons décidé de ne pas rompre le contrat de travail qui nous lie. Cela vous donne une chance de revenir à la raison et d'adopter un comportement conforme à nos intérêts communs. /

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Cour de cassation

par courrier du 5 novembre 2012 confirmé par lettre du 1er février 2013 jointe à sa fiche de paie de janvier 2013 ; que l'application de la seule convention collective du commerce de gros, correspondant à l'activité principale de la société H..., est donc intervenue régulièrement et n'a par ailleurs pas constitué une modification du contrat de travail de l'appelant ; Attendu, en troisième lieu, que M. Q... prétend avoir été privé de certaines de ses responsabilités ; que toutefois, si certaines procédures ont pu être mises en oeuvre par la SAS H... dans le cadre de l'octroi des chèques cadeaux, des voyages congrès et de BFA, elles n'ont pour autant ôté aucune responsabilité du salarié dans la gestion de ces avantages ; que c'est ainsi que l'intéressé

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