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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.463

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-12.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10938

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10938 F Pourvoi n° U 18-12.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E...-X...

A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

F...

S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAR CA, 2°/ à M.

C...

K..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société MAR CA, 3°/ à M.

H...

T..., domicilié [...], 4°/ à Mme E...-N...

T..., domiciliée [...] , 5°/ à M.

G...

T..., domicilié [...] , tous trois pris en qualité d'associés de la société MAR CA, 6°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale AGS Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM.

T... et de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.