Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-12.364
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.364
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01305
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1305 F-D Pourvoi n° M 18-12.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
U...
O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France médias monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), que M.
O... a été engagé le 21 janvier 1995 par la société Audiovisuel extérieur de la France- RFI, devenue société France médias monde ; qu'après plusieurs contrats à durée déterminée, il a, le 1er avril 1997, signé un contrat à durée indéterminée en qualité de journaliste stagiaire ; qu'il a été représentant syndical entre l'année 2001 et l'année 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sans toutefois qu'il lui revienne la charge de prouver l'existence d'une discrimination ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant qu'il ne peut être reproché à l'employeur de retenir sur un poste le candidat qu'il estime le plus apte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prise en compte de l'aptitude au poste auquel était candidat le salarié lui avait été refusée par l'employeur pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que le rejet de trois candidatures en sept ans ne caractérise pas une discrimination particulière à l'encontre du salarié en l'absence de toute indication sur le nombre de candidats sur chaque poste et les candidats retenus, quand l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que le salarié qu'il avait bénéficié de promotions pécuniaires en 2003 et 2012 et sur l'ensemble de sa carrière d'une évolution à un rythme supérieur à celui qu'il indique, sans répondre au moyen clair et déterminant tiré de l'absence de promotion fonctionnelle durant treize ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas mis la cour d'appel en mesure d'apprécier si sa carrière a subi un quelconque retard par rapport à ses collègues relevant de l'indice 1480, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, sans toutefois qu'il lui revienne la charge de prouver l'existence d'une discrimination ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que le salarié n'avait été représentant syndical que trois ans entre 2001 et 2003 et qu'il n'avait jamais été élu, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen tiré de l'absence d'élection du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas d'éléments permettant de déterminer l'existence d'un retard de carrière par rapport à ses collègues, qu'il a bénéficié de promotions en 2003 et 2012 et, sur l'ensemble de sa carrière, d'une évolution à un rythme supérieur à celui qu'il indique, a ainsi constaté qu'une partie des faits invoqués par le salarié comme laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales n'étaient pas établis et que ceux qui étaient avérés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reclassification au statut de chef de service, cadre, indice 1755 et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la période de 1997 à 2006 de rappel de salaire et congés payés afférents, de rappel de 13ème mois et congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, de rappel de nouvel instrument salarial (NIS) et congés payés afférents, de rappel d'indemnité de congés payés, outre des dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement et du préjudice moral résultant de l'inobservation des dispositions conventionnelles.
AUX MOTIFS propres QU' à l'époque, où il a été affecté à l'édition créole, soit jusqu'en 2006, dont l'émission durait ? heure le dimanche matin, Monsieur U...
O... était employé à mi-temps, que son budget lui servait à rémunérer des pigistes occasionnels et des correspondants, qu'il n'avait personne sous ses ordres, que son niveau hiérarchique doit s'apprécier en fonction du contenu de son activité réelle et non du titre qui lui est donné dans un annuaire extérieur à l'entreprise voire dans certains documents internes, mais non dans tous, et une carte de visite ; que les témoignages produits ne permettent pas d'établir qu'il avait des journalistes sous ses ordres, alors qu'un chef de service, selon la convention collective, dirige une équipe de journalistes ; que Monsieur C..., réalisateur, était rattaché à la direction technique et que s'il a pu travailler avec Monsieur U...
O... jusqu'en 2006, la rédaction créole ayant été fermée dans cette année là, et non 2008 comme il le prétend, il n'était pas sous ses ordres ; que Monsieur E... était pigiste occasionnel ; que son activité correspondait à celle du chef d'édition dans la convention collective des journalistes ; qu'après 2006, monsieur U...