Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée2 octobre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.754

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des discussions sur la fixation des primes sur objectifs pour les années 2011 et suivantes, qu'il n'existe aucun élément de preuve établissant une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail pour les années 2011 et 2012, qu'il convient enfin de relever que suite à la contestation élevée par la salariée sur le montant de ses primes, la société Château Miraval lui a finalement réglé les commissions dues de 2010 à 2012 sur la base de la prime annuelle de 19 000 euros bruts lui remettant un chèque de 2 438,16 euros pour solde de tout compte ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.627

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales. Les sommes réclamées à ce titre n'étant pas utilement discutées dans leur quantum par l'employeur qui ne produit aucun décompte contraire, le jugement sera confirmé sur le montant du rappel du salaire dû pour la période 2013/2014 et il sera également fait droit à la demande nouvelle de rappel des indemnités de congés payés pour les années 2014/2015 et 2015/2016, chiffrées à 245,25 € et 277,36 € (...) sur la remise d'un bulletin de paie conforme ; l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

Vu les articles 13.3 et 13.4 de l'accord d'entreprise du 11 octobre 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail et des temps sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 26 décembre 1995 par la société Matuszeski en qualité de releveur bennes à ordures ménagères, M. J... a été affecté au poste de gardien de déchetterie le 1er juillet 1996 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Sita Ile-de-France, puis à compter du 1er janvier 2014 à la société Sepur ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'Orgeval, a été mis à la retraite avec effet au 31 mai 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ;

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; qu'en conséquence les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement, ni par la société FUSCO, faute de dénonciation individuelle aux salariés concernés, ni par la société SEAC « H... FRERES » qui était tenue, employant plus de 49 salariés, de notifier cette dénonciation à son comité d'entreprise et au surplus de respecter un délai de préavis, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'au contraire la dénonciation individuelle a été faite avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, date du transfert ; qu'il en résulte que la dénonciation des usages au titre desquels M. R... percevait des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année est irrégulière ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il en est résulté pour le

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ; 6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que pour la période de janvier 2012 à avril 2014, le salarié a effectué, au-delà de ses horaires de travail habituel, 462,50 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 25 % et 303,75 heures supplémentaires ouvrant droit à un paiement majoré à 50 %, sans être rémunéré ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 11.643,12 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 1.164,31 euros pour les congés payés y afférents ; qu'en revanche, le salarié ne produit aucun décompte journalier des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il ne saurait valablement solliciter la

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.609

Cour de cassation

l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de prouver son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-31.421

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'elles sont applicables au licenciement par la filiale étrangère du salarié mis à disposition et que si, ensuite de ce licenciement, la société mère entend elle-même procéder au licenciement du salarié, elle doit au préalable assurer le rapatriement et le reclassement, et licencier pour des motifs propres distincts de ceux invoqués par la filiale ; qu'en l'occurrence le licenciement de M. M... a été effectué par la société mère et non pas par la société filiale MMO avec laquelle il n'a pas été conclu de contrat de travail ; qu'en effet le contrat signé le 5 mars 2012 entre M. M... et la société M... est un contrat de mission à exécuter au sein de la société MMO pour le compte de la société M...

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Invivogen, qui a pour activité le développement de produits innovants pour la recherche en biologie, produit des principes actifs et réactifs innovants destinés aux laboratoires de recherche en biologie moléculaire et cellulaire, ce dont il résulte qu'elle n'a pas elle-même une activité de recherche et développement en médecine et en pharmacie humaine; qu'en jugeant néanmoins que ces activités rentraient dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui vise la recherche et développement en médecine et en pharmacie humaines, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 2162-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de…

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

par contrat signé le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, vous avez signé et accepté en votre qualité de responsable des ventes ESA le règlement des ventes 2012 lequel définissait et renvoyait en annexe aux modalités de calcul de la part variable de votre rémunération. Les modalités que vous avez acceptées définissant les conditions de votre rémunération variable sont fondées sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés. Or, sur la base d'un document qui ne correspond pas à l'accord des parties pour ce qui concerne les modalités de calcul de votre rémunération variable, vous avez obtenu le paiement d'une rémunération variable très nettement supérieure à celle qui vous est due. Cette attitude est délibérée et porte gravement préjudice à l'entreprise.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.