Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.460

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 2020), rendus en dernier ressort, le 12 décembre 2018, Mme [R] et sept autres salariés, engagés par la société Régie des transports du territoire de Belfort, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de primes pour repas décalés (PRD). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux jugements de dire que l'accord d'entreprise signé le 22 décembre 2011 est conforme et de les débouter de leurs demandes de rappel de primes pour repas décalés, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 de l'accord de branche du 22 décembre 1998 et relatif à l'organisation et

Salaire / rémunérationCassation+4
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1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6. Ce jugement est définitif. 7. L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-28.889), Mme [G] a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990. 2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738

Cour de cassation

l'employeur de dissimuler, ou non, l'emploi ; que la cour d'appel a estimé que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), sans vérifier concrètement si l'employeur avait, ou non, voulu dissimuler l'emploi de Mme [B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la société Equinox Healthcare un rappel de prime de fin d'année ;

1338

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2. Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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1339

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011. Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite. Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude. Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal

Condamnation : 18 500 €Licenciement+14
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1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.627), M. [S] a été engagé le 14 octobre 2005 par la société Monnoyeur, aux droits de laquelle vient la société Global hygiène (la société), en qualité de responsable technico-commercial. Le salarié est par ailleurs investi de mandats d'élu local, soit conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines comptant 20 000 habitants ainsi que conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon. 2. Il a, le 13 février 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur congés payés et de dommages- intérêts pour entrave au droit des congés payés. 3. Au

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

1343

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 mai 2022, 21/00731

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché le 19 avril 2004 par la SA La Poste et occupait, en dernier lieu, au vu de ses bulletins de paie, des fonctions de directeur des ventes. Le 24 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en réclamant divers rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. L'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a été porté devant la cour d'appel de Rouen à raison des fonctions de M. [X], conseiller prud'homme à Lisieux. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour de Rouen a notamment condamné la SA La Poste à verser à M. [X] un rappel au titre des primes variables, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention des agissements de harcèlement moral, a débouté M.

Condamnation : 13 054 €Contrat de travail+8
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1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était motivée par des manquements imputés à l'employeur, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en un contrat de travail à temps complet emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la

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