Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.505

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures. Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures. 2. Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-

1347

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance, Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996. Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015. Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés. Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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1349

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2022, 19/07802

Cour d'appel

Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''condamné la SAS Onet Services à lui payer les sommes suivantes': - 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 7'861,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; - 5'280'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 528'€ au titre des congés payés afférents'; - 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''dit que l'attestation Pôle Emploi devait être rectifiée par la SAS Onet Services et remise à M.[X]'; ''débouté les parties du surplus de leurs demandes'; ''condamné la SAS Onet Services aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), [X] [D] a été engagé en 1984 par la société Instruments et Controls dont il est devenu directeur général en 2005. En 2011, il a en outre été nommé gérant de la société Insco services, filiale alors créée par la société Instruments et Controls en Algérie. 3. Le 18 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, ci-après annexés 4.

1351

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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1352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1353

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Il résulte de ces développements que la société Compagnie française informatique a, en dépit de la restitution d'un titre qu'il était en droit de revendiquer, rétrogradé M. [M] en diminuant ses responsabilités. * Sur la modification de la rémunération du salarié Les plans de commissionnement versés au débat font apparaître une rémunération annuelle brute potentielle : - en 2012, de 47 640,96 euros en fixe et 99 062,66 euros en variable, - en 2013, de 47 640,96 euros en fixe et 87 879 euros en variable, - en 2014, de 47 796,96 euros en fixe et 105 494,49 euros en variable.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [M] a été engagé à compter du 1er juin 2010 par la société Aurel BGC, en qualité de « desk head », sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.240

Cour de cassation

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Doit être censuré l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n'ont pas le même objet

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