Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Cour de cassation

l'employeur, caractérisé par le versement constant au salarié, chaque année depuis le début de la relation contractuelle, d'une telle prime ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur ne s'était pas engagé unilatéralement et sans condition a verser le bonus sollicité pour l'année 2015 et débouter, en conséquence, M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, à écarter la force probante du budget prévisionnel versé aux débats par l'exposant, qui lui avait été adressé par la directrice administrative et financière Mme [X], sur lequel sa rémunération annuelle était fixée a 470.000 euros, et dont il soulignait qu'elle incluait un bonus de 250.000 euros, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.641

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la fixation tardive des objectifs par l'employeur desquels dépend la rémunération variable du salarié sans qu'il justifie de l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur permettant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement abusif, ce dernier étant nécessairement privé d'une partie subséquente de sa rémunération tant que les objectifs à atteindre ne sont pas fixés ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Cisco Systems France avait de manière répétée au cours de la relation de travail, fixé tardivement (trois à six

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [V] a été engagée, le 1er février 2007, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail, qui a été repris par la société Hôpital services à compter du 1er novembre 2010, s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS ) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La salariée travaille sur le site de l'APHM La Conception. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) la société Elior services propreté et santé a, le 1er mai 2014, en application de l'article 7 2 II de la convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme [X], employée en qualité d'agent de service très qualifié sur le site de l'Institut [7] à [Localité 5]. 2. Le 15 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et la salariée a été affectée sur le site APHM [6] à [Localité 5]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), le contrat de travail de Mme [P], épouse [N], employée en qualité d'agent de service a été repris, le 1er novembre 2005, par la société Hôpital services aux droits de laquelle se trouve la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) depuis le 1er avril 2012. 2. Le 15 juin 2018, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de médecin généraliste par la Caisse régionale de la sécurité sociale minière (CARMI) de l'ouest à compter du 1er décembre 2009. Son contrat était soumis à la convention collective des omnipraticiens des centres de santé miniers du 23 janvier 2008. A l'occasion de la fusion des CARMI, la CARMI de l'ouest a été absorbée par la CARMI du nord. 2. Le 1er mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la Caisse nationale de sécurité sociale minière (la caisse) dont dépendent les CARMI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en qualité d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu'il a conclus avec l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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