Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1237

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, l'association Banque alimentaire du Loiret a engagé Mme [B] [W] épouse [O], le 31 janvier 2011, en qualité de secrétaire administative. Mme [B] [W] est reconnue travailleur handicapé en raison d'un déficit auditif. Ce contrat a été conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion professionnelle. L'association Banque alimentaire du Loiret compte moins de 11 salariés. En octobre 2011, une nouvelle présidente a été élue à la tête de l'association, en la personne de Mme [A] [M]. Mme [B] [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 20 février 2013, puis du 2 juin au 22 juillet 2013. Lors de sa visite de reprise, la médecine du travail l'a déclarée apte

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1238

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2022, 21/02506

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE désormais dénommée KEOS LONGWY BY AUTOSPHERE, exploitant une concession automobile RENAULT, à compter du 17 juillet 2006, en qualité de vendeur affecté à la commercialisation des véhicules d'occasion. Par requête du 14 décembre 2020, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 4 octobre 2021, lequel a : - déclaré recevables mais non fondées toutes les demandes de M. [R] [J], - débouté M. [R] [J] de sa demande de 90 000 euros au titre du harcèlement moral, - débouté M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+7
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1239

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.725

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.724

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d'activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l'activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K]. 2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.613

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [K], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent de service et affectée sur le site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le même site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5] et sur ceux de la polyclinique de [Localité 7], de [6] et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.612

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [G], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent très qualifié de service et affectée sur le site de nettoyage de Bévière à Grenoble, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la polyclinique de Narbonne et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4] (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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