Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 910
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 910 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Total nominal : 42 653 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de consultante senior le 1er septembre 2000 par la société Q-Labs, devenue la société Inspearit (la société). 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 février 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au paiement de compléments de primes variables 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité de vice - président, Regional Supply Chain Head of Europe par la société Glaxo Wellcome production (la société) le 1er mai 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 août 1992. 2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 3. Le salarié a démissionné par lettre du 11 juin 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rémunération variable pour l'année 2018 et de remettre des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de laboratoire par la société Spie Batignolles Valérian à compter du 2 juin 2017. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel. 2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Total nominal : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024, 22/01821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995. A compter du 1er février 2018, dans le cadre d'une opération de restructuration, le contrat de M. [X] a été transféré à la société Garcia Munter Energia France. Cette société est spécialisée dans la distribution de combustibles solides. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 17 105, 95 euros, outre une rémunération variable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1221

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière. Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF. Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Total nominal : 10 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM). Le 26 mai 2011, M.

Total nominal : 77 700 €Licenciement+29
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1223

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

': M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud. Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Total nominal : 7 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente. La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires. En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008. Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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