Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée27 octobre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015. Par courrier d'avocat en date du 25 septembre 2015, Monsieur [W] [L] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable et faisait valoir que les objectifs fixés par son employeur étaient irréalisables. Par courrier du 27 octobre 2015, la société Linkeo contestait les revendications de son salarié. C'est dans ces conditions que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 30 novembre 2015 de divers chefs de demandes au titre de l'exécution du contrat.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1214

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1215

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

la salariée exposante de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que ses différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt, p. 6, § 1 et § 2), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'une prime de treizième mois effectué sans réserve par l'employeur et sans qu'il y soit tenu légalement, conventionnellement, ou judiciairement, suffit à démontrer une différence de traitement et il

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

la salariée intimée se comparait (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord collectif applicable aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ne pouvait débouter la salariée exposante de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que ses différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt, p. 6, § 1 et § 2), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

l'employeur n'était caractérisées, et il ne peut être reproché au salarié, qui a uniquement soutenu une interprétation qui lui est favorable de la relation contractuelle, d'avoir produit un faux » et que « M. [Y] a produit devant le conseil de prud'hommes la pi-ce n° 27, soit un courrier qui lui a été adressé le 28 mai 2001 par M. [Z], lui indiquant les critères de sa « rémunération extra-contractuelle pour l'exercice 2001 » », sans rechercher si une telle mention, apposée par son ancien employeur dans le document original et visant à réduire son champ d'application au seul exercice 2001, n'avait pas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.067

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10934 F Pourvoi n° M 21-15.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.067 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.066

Cour de cassation

SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10933 F Pourvoi n° K 21-15.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.066 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.065

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10932 F Pourvoi n° J 21-15.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-15.065 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [H] [M], domiciliée…

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.064

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° G 21-15.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18], a formé le pourvoi n° G 21-15.064 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [CH] [M], domiciliée [Adresse 14], 2°/ à Mme [PP] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [WO] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [CH] [I], épouse [DD], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.063

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° H 21-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 21-15.063 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.166

Cour de cassation

l'employeur peut assurer à des salariés des rémunérations différentes dès lors que cette différence est justifiée notamment par une expérience distincte, nonobstant le paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de M. [H] sur le fondement de ce principe, la cour d'appel a estimé que la différence de salaire de base entre lui et M. [F] n'étant justifiée ni par l'ancienneté, ni par l'expérience sur le poste, ni par un autre élément objectif d'évaluation des salariés, cette différence était contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société DS Smith packaging velin que M. [F] présentait une expérience de 34 ans (conclusions p 11, § 5), alors qu'il résultait des constatations du jugement que M.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.