Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [S] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 23 janvier 2008. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [X] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 31 octobre 2007. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.061

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé par la société BT Lec Est en qualité d'agent polyvalent de magasinage le 15 juin 2010. L'employeur applique dans son entreprise la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de gros, d'accueillir en son principe la demande

1204

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités. M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J]. Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015. M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion. Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique. Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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1205

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable. Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.690

Cour de cassation

l'employeur selon lequel (p. 8) M. [F] gérait annuellement, depuis 2003, en moyenne 122 lots d'immeubles de plus que Mme [G] qui assurait la gestion d'environ 200 lots par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARCDSF à lui verser la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la discrimination ; 1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [G] avait établi qu'elle avait calculé le préjudice économique résultant de la discrimination qu'elle avait

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), Mme [Y] a été engagée par la société Hertz équipement France le 9 novembre 2005, en qualité d'attachée commerciale et occupait, depuis le 1er juillet 2012, les fonctions de responsable gestion consommable et produits annexes sous la hiérarchie directe du directeur général de la société. 2. Le 1er janvier 2016, la société Loxam a absorbé la société Hertz équipement France. 3. La salariée a saisi, le 14 avril 2016, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes. 4. Après avoir été licenciée par lettre du 12 juillet 2016, elle a formé des demandes subsidiaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [T] a été engagé à compter du 7 février 2011 par la société Cubik Partners, en qualité de consultant senior, puis promu directeur à compter de février 2014. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 11 mars 2015. 3.Sollicitant l'annulation de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à cinquième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-16.542

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014

1211

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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1212

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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