Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.736

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 2 novembre 2009 par la société ISS Facility services (la société) en qualité d'agent de service. 2. Contestant son licenciement, intervenu le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2019), M. [Y] a été engagé le 16 octobre 2001 par la société Arc distribution en qualité de technico-commercial, sa rémunération comprenant un salaire fixe et une part variable. 2. Licencié le 15 février 2011, il a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence ,4 décembre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société Konica Minolta Business Solutions France, suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001. Un désaccord étant apparu entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2016. 2. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-13.008

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé, le 14 février 2000, par la société Amazone, en qualité d'électricien de montage. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 2017, de demandes en paiement d'un rappel de prime pour les années 2014 à 2017 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont l'un est irrecevable et l'autre n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), M. [G] a été engagé le 2 janvier 2001 par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle vient la société Coca Cola European Partners France (CCEP) désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 2. Le 2 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. Le syndicat général agroalimentaire CFDT des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne est intervenu volontairement.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.833

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), MM. [V] et [U], ont été engagés, le 29 octobre 1997, pour le premier et le 26 juillet 1998, pour le second, par la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola European Partners France désormais dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP). 3. Le 2 août 2018, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola Entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 4.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 16 avril 2021), M. [P] et vingt-huit salariés de la société Coca-Cola Entreprise (CCE) aux droits de laquelle est venue la société Coca Cola European Partners France, actuellement dénommée Coca Cola Europacific Partners France (CCEP) ont, le 2 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des temps de pause non payés outre congés payés afférents dus en application de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail Coca-Cola entreprise du 31 janvier 2000, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour résistance abusive. 3. A l'exception des pourvois N°C 21-20.855, X 21-20.850, J 21-20.861, S 21-20.845, E 21-20.834, G 21-20.860, E

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