Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.926

Cour de cassation

M. [S] a saisi la formation des référés afin de se voir délivrer des bulletins de salaire conformes mais aussi pour faire prononcer la nullité de la convention de forfait jours et, en conséquence, obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'il produit un contrat de travail du 2 mai 2007 qui contient une clause de forfait en jours sur l'année ; qu'il fait valoir que cette clause serait nulle dans la mesure où il n'a pas signé ce contrat de travail ; que ce n'est donc pas l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif qui est sollicitée par l'appelant mais l'annulation d'une clause de forfait jours au motif de la non signature du contrat dans lequel elle est stipulée ; qu'

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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858

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2015 et le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
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859

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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860

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-11.490

Cour de cassation

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. [F] de sa demande tendant à faire ordonner au mandataire-liquidateur de régulariser les cotisations salariales et patronales et de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à fixer au rang des créances dues par la société Binam une somme au titre du préjudice subi pour non régularisation des cotisations salariales et patronales sur les salaires perçus et à percevoir, l'arrêt retient que le salarié est irrecevable en sa prétention à la régularisation de cotisations sociales qui correspondent à des créances du seul organisme de recouvrement chargé de les encaisser ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations sociales obligatoires

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à l'objet des prétentions des parties, en particulier, sans s'arrêter à la dénomination qui en aurait été donnée par celles-ci ;

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2012 ; qu'elle enferme sa demande dans la limite de la prescription quinquennale et la fait remonter au mois de novembre 2007 ; que les calculs de [I] [T] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause ; qu'ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29,624,40 euros ; qu'en conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2,962,44 euros de congés payés afférents ; Alors, d'une part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.491

Cour de cassation

par jugement du 12 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant la prescription quinquennale ; que par arrêt du 13 février 2008 (n° 06-41.484), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que le 14 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande de dommages-intérêts ; que par jugement du 28 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant l'autorité de chose jugée ; que par arrêt du 5 décembre 2012 (n° 11-16.034), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ;

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