Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.732

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. C..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.730

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. C..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.729

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. K..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.727

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de Mme K..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que la salariée n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.723

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. L..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.720

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. R..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

667

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071

Cour d'appel

Madame K... X... a été embauchée par la S.A. La Poste, en qualité d'agent administratif, suivant contrat à durée déterminée du 19 mai 2011 au 15 juin 2011, en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail était suspendu pour maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus entre les parties courant 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le dernier contrat étant arrivé à terme le 22 décembre 2015. Madame K... X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 10 février 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 1er mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que les contrats présentés par Madame X...

Montant détecté : 9 399 €Licenciement+12
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668

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.677

Cour de cassation

par courrier en date du 10 septembre 2009, M. J... avait été informé individuellement de son accession à la date du 1er janvier 2009, au niveau H, ce dont il résultait qu'il était acquis que lorsqu'il avait été directeur d'agence, il avait encadré plusieurs salariés dont au moins un gradé conformément aux exigences de la convention collective de la banque de 1952 ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. J... de sa demande, que celui-ci ne produisait aucune pièce de nature à établir le nombre et la qualité des salariés qu'il encadrait, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau des pièces produites par M. J..., a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019

Cour de cassation

considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967

Cour de cassation

par courrier en date du 16 mai 2014 que l'organisme de prévoyance a indiqué que l'employeur n'avait souscrit qu'à la prévoyance accident du travail (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4) sans que l'employeur ne rapporte la moindre preuve d'une quelconque information de la salariée de l'étendue de la couverture prévoyance ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, que Mme X... avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.192

Cour de cassation

considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

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