Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766

Cour de cassation

par courrier en date du 29 septembre 1993 adressé au salarié, la Cie AG l'a informé que, suite à son départ de la société Socser SC, les versements relatifs à son contrat n'étaient plus assurés, et que ce contrat en était 'réduit' au sens du droit des assurances, tout en lui offrant la possibilité d'une continuité, notamment par la voie de versements effectués à titre individuel, qu'il en résulte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 mai 1993, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, ou à tout le moins au 29 septembre 1993, qu'au 12 juillet 2011, date de saisine du conseil de prud'hommes, la prescription de cinq ans était donc acquise, que toutes les demandes du salarié fondées sur l'absence de versement des mensualités de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-23.304

Cour de cassation

l'association n'avait pas qualité à représenter les intérêts collectifs des bénéficiaires du complément de retraite entrant dans son objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Yara France et la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la société Yara France et la caisse mutuelle

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.693

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 4 juin 1974 par la société Le Crédit lyonnais (ci-après LCL), au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de technicienne de services bancaires au niveau G de ladite convention collective, a obtenu le 1er janvier 2013 la médaille d'honneur du travail « échelon or » correspondant à 35 années de service ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.137

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et susmentionnées qu'il n'est fait mention par le Gan d'une interruption du contrat durant la période de l'accident de trajet seulement à compter de 2010, alors qu'il ressort des pièces de 2002 ainsi que du courriel de Mme W... O... versé par le salarié que le contrat groupe était en vigueur en 2002 et n'a cessé qu'à compter de l'année suivante ; qu'en revanche, il ressort des lettres successives susmentionnées que M. D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon le second, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mars 2019, 15/05946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [E] [K] a été engagé par la société Challancin le 1er avril 2000, son contrat, en date du 18 septembre 1992, ayant été repris en application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté. Le 18 juillet 2008 Monsieur [E] [K] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n°57 et son contrat a été suspendu à partir de cette date. Il a passé des visites médicales auprès du médecin du travail les 29 février et 14 mars 2012 dont la qualification fait débat et à l'issue desquelles il a été déclaré définitivement inapte à son poste. La société Challancin n'a pas repris le paiement du salaire à Monsieur [K].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-19.537

Cour de cassation

par lettre du 14 mars 2014, la société Casino a prononcé la résiliation du contrat pour inaptitude ; qu'à la suite de la reddition des comptes, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne M. E... en paiement du solde débiteur du compte général de dépôt ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de Martigues de demandes en requalification des contrats de gérance non salariée en un contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. E..., la cour d'appel retient que concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne, celle-ci résulte de l'article 19 du dernier contrat de gérance signé le 14 mars 2009 par M. E... qui dispose «

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.717

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir informé individuellement les salariés de l'entreprise et les anciens salariés de cette inscription au titre du manquement à l'obligation de sécurité, alors que l'arrêté a été régulièrement publié et que la loi ne met pas à la charge de l'employeur une obligation d'information des salariés sur cette inscription ; qu'en l'espèce, la société Freudenberg a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du dispositif ACAATA le 12 août 2012 ; que le délai de prescription expirait donc le 19 juin 2013 ; que Mme H... disposait donc d'un délai de près de onze ans avant la prescription, ce qui ne saurait, comme elle le soutient, limiter son droit d'accès à une juridiction au point de le rendre ineffectif,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.693

Cour de cassation

par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, et remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement ; que Mme O... ayant quitté l'entreprise le 10 juin 1975, l'obligation de délivrance d'une attestation d'exposition n'existait pas ; qu'il ne pesait par ailleurs aucune obligation sur l'employeur d'information sur les risques liés à l'exposition de l'amiante dans le décret de 1977, aucune faute ne peut dès lors être imputée à la société Freudenberg ; que Mme O... ne justifie en outre d'aucun préjudice lié à l'absence de remise de cette attestation, les premiers juges ayant par ailleurs à juste titre relevé que cette demande était prescrite ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. Q..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.736

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. H..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

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