Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

Discipline / sanctionsCassation+10
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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.565

Cour de cassation

Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu que suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.016

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

Nullité du licenciementCassation+8
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643

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.017

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

Nullité du licenciementCassation+8
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644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 16-26.015

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans son article 8, 4°, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs de la cour d'appel, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu que les moyens sont irrecevables comme critiquant des motifs de l'arrêt attaqué ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.541

Cour de cassation

l'employeur sans contrepartie, madame X... étayait suffisamment au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail sa demande, et elle mettait l'intimée en mesure de répondre en justifiant des horaires, ce que celle-ci s'abstenait de faire ; que le contrat de travail ne mentionnait pas d'horaires ; que l'absence de réclamations de la salariée sauf à l'exposer à l'acquisition de la prescription ne constituait pas une renonciation sans équivoque à être remplie de ses droits ; que sauf à infirmer le montant alloué pour prendre en compte les années non prescrites, le raisonnement des premiers juges ayant retenu l'ouverture du droit à règlement devait être approuvé ; qu'outre les congés-payés c'était donc la somme de 26.401,39 euros que la SAS Oberdis serait condamnée à payer à madame X...

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-15.568

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076

Cour de cassation

par requête reçue le 11 juin 2010, complétée par des conclusions du 9 février 2011, M. K... a saisi le conseil des prud'hommes, notamment pour faire « dire et juger, que les éléments de rémunération liés à (son) expatriation auraient dû être assujettis aux cotisations de retraite complémentaire », pour faire constater qu'il a subi un préjudice du fait de la soustraction frauduleuse de ces éléments de rémunération de la base de calcul des cotisations de retraite complémentaire et pour faire condamner la société Lyondell chimie France à « régulariser sa situation auprès des caisses de retraite complémentaire ou à titre subsidiaire à lui verser une indemnité de (...) euros ». Dans le dernier état de ses demandes, il demandait la condamnation de la

Nullité du licenciementCassation+5
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648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.075

Cour de cassation

Par requête reçue le 14 juin 2010, complétée par des conclusions du 9 février 2011, M. L... a saisi le conseil des prud'hommes pour faire « dire et juger, que les éléments de rémunération liés à (son) expatriation auraient dû être assujettis aux cotisations de retraite complémentaire », pour faire constater qu'il a subi un préjudice du fait de la soustraction frauduleuse de ces éléments de rémunération de la base de calcul des cotisations de retraite complémentaire et de faire condamner la société Lyondell Chimie France à « régulariser sa situation auprès des caisses de retraite complémentaire ou à titre subsidiaire à lui verser une indemnité de (...) euros ». Dans le dernier état de ses écritures, il demandait la condamnation de la société Lyondell

Nullité du licenciementCassation+3
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