Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [N] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [G] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [X] et vingt-cinq autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 31], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA, prise en la personne de Mme [EP] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 4. Par

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.140

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 12 octobre 1976 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la société), en qualité de guichetier, catégorie 1. En novembre 1977, il a adhéré au syndicat CGT et est devenu délégué du personnel, puis a été élu ou mandaté jusqu'en 1989, date à laquelle il a cessé son activité syndicale. Délégué du personnel en 2012, le salarié a été élu au comité d'entreprise pour les années 2013-2014. Depuis les élections de décembre 2014, il est délégué du personnel et délégué syndical. 2. S'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 janvier 2014, pour obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des préjudices matériel et moral.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.046

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ;

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [K] [J] a été mise à la disposition de la société Catering aérien développement devenue la société Newrest France (la société) en qualité d'agent de dressage par la société Randstad, suivant une cinquantaine de missions de travail temporaire du 31 mars 2006 au 7 décembre 2008 dont le motif énoncé était le surcroît d'activité. 3. Le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel. 2. Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux. 3. Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.752

Cour de cassation

l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que le salarié ne produit aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre

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