Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), Mme [H] a été engagée par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter 17 novembre 2011, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 18 décembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.084

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

365

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 26 avril 2022, 21/01520

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [R] [L] a été salarié de M. [N] [S], exerçant sous l'enseigne [Localité 3] Construction. Par jugement du 10 septembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]. Par jugement du 07 novembre 2012 la chambre commerciale a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [S] en désignant la SCP Noel-Nodee-[E] en qualité de mandataire liquidateur. Par un courrier du 05 décembre 2012 le conseil de M. [L] a averti la SCP Noel-Nodee-[E], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], de l'intention de M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [B] a été engagé le 10 septembre 1973 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [B] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [J] a été engagé le 27 juin 1974 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [W] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance du

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [O] a été engagé le 9 novembre 2000 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [S] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [O] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.496

Cour de cassation

En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L.

370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Cremonini à compter du 2 juillet 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique. La convention collective applicable est celle de la restauration ferroviaire. La société emploie plus de onze salariés. M. [U] s'est plaint auprès de son employeur d'un harcèlement moral, notamment relatif à des agissements subis pendant son mandat au CHSCT. M. [U] a adressé une lettre le 17 mars 2014, demandant une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle a été signée le 1er août 2014. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mars 2018, aux fins de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de prévention du harcèlement moral.

LicenciementRupture conventionnelle+9
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371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 19-17.614

Cour de cassation

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale

372

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité. 2. Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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