Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.176

Cour de cassation

l'employeur sur un salarié; il en est ainsi du respect des tournées/créneaux horaires de livraison et l'établissement de bons de livraison à faire compléter et signer par les clients comme du contrôle de l'activité par le contractant, qui relève de la simple vérification de la bonne exécution de l'obligation de livraison; il en est encore ainsi de l'obligation de respecter les "bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments humains et vétérinaires" visée au contrat de sous-traitance (article 5), compte tenu des dispositions des arrêtés des 30 juin 2000 et 21 avril 2005 relatifs à la distribution en gros de ce type de marchandises prescrivant tout un ensemble de règles impératives concernant les mesures à prendre par le grossiste pour

8246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.514

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2015, l'employeur a transmis au salarié une lettre l'informant de l'absence de poste de reclassement au sein de l'entreprise, en expliquant que les postes de conducteur de travaux n'étaient pas compatibles avec les restrictions formulées au titre des déplacements et des trajets longs en voiture, et que les autres postes de l'entreprise étaient déjà pourvus. L'employeur a convoqué M. E... par lettre recommandée du 18 février 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 février 2015. M. E... a été licencié le 03 mars 2015, soit un mois après l'avis d'inaptitude.

8247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.487

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de réintégration en proposant au salarié une réintégration dans son emploi initial de visiteur médical cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2012 avait ordonné la réintégration de Monsieur U... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 2° ALORS QUE l'obligation de réintégration doit être exécutée loyalement ; que le salarié dont le licenciement est annulé à droit, s'il en fait la demande, à obtenir sa réintégration dans son emploi initial ou, si le poste est supprimé, dans un emploi équivalent ;

8248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.272

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait imposer une période d'essai à M. N... dont il avait pu apprécier les compétences dans le cadre du suivi des chantiers ; Que pour autant, alors que M. N... a accepté la période d'essai stipulée au contrat de travail, ce dernier ne peut aujourd'hui venir soutenir qu'elle n'est pas valable au regard des missions antérieurement exercées dans l'entreprise ; Qu'au surplus, il apparaît que, comme le soutient la société SMC Agencement, la période d'essai était justifiée du fait du changement dans les relations contractuelles, M. N... passant de l'exercice de missions dans le cadre de son statut d'auto-entrepreneur, à l'exercice de celles-ci comme directeur technique et cadre de l'entreprise, par ailleurs, il est démontré que, suite à la signature du contrat de travail, les missions de M.

8249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-19.530

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier; que la société a été alertée le 30 juillet 2012 par la cellule précitée de l'existence d'anomalies dans l'activation de lignes ; par suite, la simple erreur matérielle dans la lettre de licenciement, relative à l'année de l'alerte donnée, mentionnée le 30 juillet 2011 au lieu du 30 juillet 2012, ne saurait démontrer la prescription des faits reprochés, dès lors qu'il est établi que l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires dans le délai prescrit par l'article L 1332-4 du code du travail ; en deuxième lieu, Mme L... expose que, compte tenu du jugement de relaxe du tribunal correctionnel, devenu définitif, pour des faits similaires à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, ceux-ci ne sauraient être retenus à l'appui de la décision de la licencier ;

8250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.961

Cour de cassation

l'employeur ; que si au cours de l'entretien d'évaluation du 17 janvier 2014 afférent à l'année 2013 avait été notamment abordée l'alerte du CHSCT de novembre 2013, la CTS a néanmoins gratifié le 20 février 2014 Monsieur Q... d'une prime d'objectif de 4.881 euros, et ceci comme chaque année ainsi que ceci s'évince des courriers en ce sens versés aux débats ; qu'au surplus en juin et juillet 2014 apparaissent sur les bulletins de paye de l'intéressé le paiement des sommes de 3.298,12 euros et 1.823,37 euros qualifiées de "prime exceptionnelle" sans que la CTS n'établisse avec certitude que sous cet intitulé il aurait été procédé au remboursement de jours de PUTT demandé par le salarié à une période contemporaine ; qu'à tout le moins l'octroi de

8251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les faits matériels invoqués par ce dernier ne sont pas établis de sorte que la demande indemnitaire pour harcèlement moral sera rejetée ». ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'article L.1152-1 du code du travail dispose : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; Que le dernier entretien d'appréciation du 29 juillet 2015 a été mené par M.

8252

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.524

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2013, sans rechercher si cette régularisation tardive et provoquée par l'action en référé du salarié, après maints rappels de ses obligations à l'employeur par le salarié, la DIRECCTE et également les conciliateurs du Syndicat National des Journalistes, n'était pas constitutive d'un manquement grave de l'employeur, qui s'était obstiné à tort pendant plusieurs mois à refuser le paiement des indemnités dues, ce qui était de nature à justifier la prise d'acte de M. S..., de quelques jours postérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à ôter tout caractère de gravité au manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

8253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.407

Cour de cassation

par courrier du 17 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à la société SAGRAM GOLBEY la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°57 bis des maladies professionnelles ; Que cette prise en charge a fait l'objet d'une décision d'inopposabilité à l'employeur ; Que pour autant, dans les rapports entre celui-ci et le salarié, le caractère professionnel de l'affection demeure, sans que les arguments avancés par la société SAGRAM GOLBEY relatif à l'inexactitude des avis de la médecine du travail puissent être pris en compte ; Que l'inaptitude constatée le 24 mars 2014 est la conséquence directe des prolongations d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, renouvelés jusqu'à sa date de constatation ; Qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné…

8254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.909

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les manquements susvisés de l'employeur sont établis et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; Qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 19 novembre 2015 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen entrainera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des chefs de dispositif qui en sont la conséquence directe, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la cassation sur le fondement du

8255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.538

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, Madame T... expose, alors que sa durée contractuelle théorique de travail était de 151 h 67 par mois soit 35 heures par semaine, qu'elle a été contrainte d'accomplir, à la connaissance - à tout

8256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148

Cour de cassation

l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; Qu'en l'espèce, M. Q... produit comme éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires : - le fait que la convention individuelle de forfait qu'il a signée est illicite et lui est inopposable, - des tableaux par semaine des heures supplémentaires revendiquées sur la période de novembre 2013 à septembre 2015 explicitant des tableaux transmis antérieurement avec un décompte par mois, - un mail du 28 avril 2015 à Mme Y... sur le décalage d'un jour de congé du 17 avril au 5 mai 2015, le report de congés payés non pris les 23, 24, 27 et 28 avril aux 11, 12

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