Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée23 juin 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

par acte du 27 avril 2015, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2 590 euros au titre des salaires de janvier à mai 2015 et la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 27 mai 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le versement par M. [I] à M. [M] de la somme de 1 590 euros à titre de provision sur les salaires de janvier à avril 2015 et d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et rejeté les autres demandes. Le 26 juin 2015, M.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que c'est à tort que le salarié sollicite une reprise de son ancienneté de plus de trente années et il doit être débouté de sa demande» ; 1. ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; que ces dernières ont la possibilité de différer dans le temps l'entrée en vigueur de la relation de travail, sans qu'il en résulte un anéantissement des stipulations contenues dans un contrat de travail régulièrement conclu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [F] faisait valoir que l'exécution du contrat signé le 30 novembre 2013 avait été reportée au 16 avril 2014 dans l'attente du terme de la procédure de rupture conventionnelle négociée avec son ancien

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.998

Cour de cassation

il résulte des documents comptables produits que : - le compte de résultat pour l'année 2007 (pièce n° 17) fait apparaître un résultat d'exploitation de 4 920 877 ?, alors que sur l'exercice précédent, il était de 2 081 761 ? et un bénéfice de 4 819 723 ? contre 2 257 681 ? pour l'année 2006 ; - le compte de résultat pour l'année 2008 (pièce n° 18) fait apparaître un résultat d'exploitation de 2 962 501 ? et un bénéfice de 3 006 741 ? ; - le compte de résultat pour l'année 2009 (pièce n° 19) fait apparaître un résultat d'exploitation de 1 140 532 ? et un bénéfice de 1 180 805 ? ; Qu'il apparaît donc que le bénéfice de l'année 2008 a été important et que si le bénéfice de l'année 2009 a subi une baisse, il n'en est pas moins demeuré conséquent ;

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2019), M. [R] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de droit saoudien et de droit qatarien, au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2014, par la société Défense conseil international services & assistance, pour exercer, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2.

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-16.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019), M. [C] a été engagé, le 25 avril 1995, par la Société française d'assurances crédit, devenue la société Euler Hermès services (la société), en qualité de chargé d'études, par contrat à durée indéterminée. 2. Il a été employé, à Singapour, du 1er août 2010 au 30 avril 2013, par une société filiale, en qualité de directeur financier du groupe pour la zone Asie. 3. Le salarié n'a pas rejoint, en France, le poste de responsable des achats de la société Euler Hermès services, qui lui a été proposé le 26 avril 2013. 4. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 juin 2013. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), Mme [J] a été engagée le 21 juin 2011 par la société [I], étude notariale, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste. 2. Le 28 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.598

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), [S] [T] a été engagé par l'Agence France presse (l'AFP), d'abord sous statut local en tant que correspondant en Irak en 1979, puis, le 22 mai 1981, en qualité de journaliste rédacteur (Desk Afrique-Asie). La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes. 3. Le 26 mai 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.338

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Tecumseh Europe selon contrat du 15 mars 2013, à effet au 8 avril 2013, en qualité de directeur des ressources humaines. 2. Par avenant du 22 octobre 2013, les parties ont convenu une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1999. 3. A la suite d'une réorganisation initiée au sein de la société Tecumseh Europe consistant en la filialisation de chacune de ses activités et la création de la société Tecumseh Europe Shared Services Center (SSC) ayant pour objet d'assurer la direction des ressources humaines et de fournir des services administratifs aux autres entités du groupe situées en France, le salarié a été informé, par lettre du 2 mai 2015

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Kermel en qualité de responsable qualité, hygiène et sécurité. 2. Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.425

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Troyes, 19 août 2019), M. [J] et six autres salariés de la société Al-Babtain France ont été licenciés pour motif économique courant mai et juin 2015 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue d'une indemnisation pendant 12 mois au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle, chacun a bénéficié du versement par Pôle emploi Grand-Est (Pôle emploi) de l'allocation de retour à l'emploi. 3.

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2019), M. [H] [M] a été engagé le 10 janvier 2012 par l'Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon en qualité de gynécologue obstétricien. 2. Il a été licencié pour faute grave le 25 février 2015, motifs pris de graves manquements dans l'accomplissement de son travail au cours d'un accouchement. 3. M. [H] [M] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et paiement de différentes sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2019), M. [V], salarié de la société Global multitechniques, a été licencié le 20 avril 2016 pour faute grave. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.