Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 23 octobre 2019), Mme [B] et M. [X], salariés de la société Grontmij, aux droits de laquelle vient désormais la société Oteis, ont été licenciés, respectivement par lettre des 12 octobre et 27 novembre 2015, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué le 1er octobre 2015 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). 3. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. [S] a été engagé, à compter du 1er octobre 2000, par la société Les Halles Saint-Bruno en qualité de préparateur-vendeur et licencié pour faute grave le 25 mai 2012. 2. Le salarié avait saisi le 24 mai 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution puis à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2019), M. [O], engagé le 27 avril 2012, par la société Les Taxis Jean-Claude en qualité de chauffeur, a démissionné le 1er août 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 2], 4 juin 2019), M. [L] a été engagé par la société SCOR SE le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer » du « hub » de [Localité 2], de niveau « senior global partner 1 » pouvant bénéficier outre son salaire, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions. 2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2019), M. [U] a été engagé, par la société de travail temporaire Cinter, du 17 juin 2013 au 14 novembre 2014 et mis à disposition de la société EPRI pour exercer diverses missions au cours de cette période. A compter du 24 avril 2015, il a été engagé par la société EPRI, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de sableur. La relation de travail s'est poursuivie après le terme de ce contrat. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes. 3. Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 février 2019), à compter du mois de juin 2008, suivant contrat de travail à temps partiel modulé, M. [P] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur. 2. Par courrier du 26 décembre 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 1er juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 décembre 2019), suivant contrat de travail du 28 septembre 2008, M. [B] a été engagé par la société C2IP en qualité d'ingénieur informaticien. 3. Par lettre recommandée du 26 mai 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 4. Le 26 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), Mme [T] a été engagée le 28 mars 2000, par la société Fnac Paris selon un contrat de travail à temps partiel. 2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'hôtesse de caisse au sein du magasin [Localité 1]. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors : « 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [B] a été engagé le 25 mai 2010 par la société Carefusion France 205, aux droits de laquelle vient la société Carefusion France 309, en qualité de directeur des affaires réglementaires France/Benelux. 2. Contestant son licenciement notifié par lettre du 26 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [P] a exercé depuis le 17 décembre 1984 une activité de journaliste illustrateur de presse, d'abord pour la société France 3 Lorraine, puis à compter de l'année 1988 pour la société France 3. Il était rémunéré sur la base de factures d'honoraires établies soit par ses soins en qualité d'entrepreneur individuel, soit par la société Maori dont il était gérant associé. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L.

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [L] a exercé depuis le 29 mai 1992 une activité de journaliste illustrateur de presse au sein de la rédaction de France 3, en étant rémunéré par des honoraires sur la base de factures établies par lui. La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2. Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par jugement du 30 janvier 2013, le conseil de prud'

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