Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5917

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00514

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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5918

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00512

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 34 578 €Licenciement+10
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5919

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00511

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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5920

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00506

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 21 945 €Licenciement+10
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5921

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00503

Cour d'appel

l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, autorisation de licencier délivrée par la DIRECCTE le 7 août 2018, le tout en raison d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 2018. Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA (Amiens),et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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5922

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00502

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 15 768 €Licenciement+10
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5923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers. En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €. Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards. Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5924

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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5925

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.171

Cour de cassation

l'employeur, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments qu'il détient, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que le juge qui constate que l'employeur ne verse pas aux débats les éléments utiles au calcul de la rémunération doit enjoindre à ce dernier de les produire, au besoin à peine d'astreinte ; qu'il ne peut en revanche le condamner au paiement des rappels de salaire tels que calculés par le salarié, sauf à constater que celui-ci produit des documents rendant sa demande plausible ; qu'en condamnant la société E3 Cortex à payer à M. [V] les rappels de commissions qu'il demandait conformément au calcul figurant dans ses conclusions, au motif inopérant que l'employeur ne produisait aucun détail sur le chiffre d'

5926

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

l'employeur prétendait au contraire avoir fait cette soi-disant découverte après le départ du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief relatif à l'absence de transmission du bon de livraison n° 4002 du 3 avril 2012 et l'absence d'explication sur la disparation des fonds correspondant était établi mais aussi que le salarié aurait admis qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois trainer sur le bureau des comptables durant leurs absences en

5927

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.248

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur les heures supplémentaires que Mme [C] s'était indument fait payer par le comptable, que la SCM Muller Cecconi ne produisait aucun élément tendant à démontrer que ses horaires de travail tels que résultant de ses relevés d'heures et de ses bulletins de paie ne correspondraient pas à des heures travaillées, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur seul la charge de la preuve et a dès lors violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE Mme [C] n'avait produit aucun élément pour justifier de la réalité des heures supplémentaires qu'elle s'était fait payer, cette preuve ne pouvant ressortir

5928

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.000

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° N 21-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.000 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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