Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5546

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 avril 2015, que le mal-être et la souffrance au travail ressentis par des membres du personnel de l'entreprise avait pour cause leur crainte d'être licencié ; qu'en disant que le comportement du salarié, qui n'avait aucune délégation de pouvoir de l'employeur pour procéder à des licenciements, avait causé mal-être et souffrance au travail, la cour d'appel a dénaturé par omission les déclarations des membre du comité d'entreprise figurant audit procès-verbal et a, ainsi, violé l'article 1103 du code civil ; 7° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir abusé de son pouvoir de direction envers les salariés ;

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-14.757

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer que la révocation du contrat était « brutale » pour avoir été signifiée par voie d'huissier le jour de l'entretien avec Mme [Z], sans autrement caractériser un comportement fautif des sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2017 ; que le salarié verse au débat la lettre signée « M. [B] [W] » adressée à la SAS [C] datée du 20 mai 2017, dans laquelle il est écrit qu'il confirme les propos tenus lors de sa venue à son domicile le 16 mai 2017 pour le dépannage de sa chaudière dans les termes suivants : « le technicien chargé de faire l'entretien annuel de cette chaudière le 13 janvier 2017 m'a ouvertement dit qu'il partira bientôt de votre entreprise afin de créer sa propre société et qu'il serait aidé par sa compagne pour la partie administrative. De plus, il m'a suggéré de ne pas reconduire mon contrat avec votre entreprise car il nous recontactera avec la date de renouvellement pour nous proposer un nouveau contrat avec sa future société », sur laquelle l'employeur fonde ses griefs ;

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-11.330

Cour de cassation

l'employeur sans utilisation d'un procédé clandestin, d'un stratagème et sans fraude ne méconnaît pas le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; que, pour établir la faute du salarié licencié, l'employeur est ainsi recevable à produire la conversation privée tenue par celui-ci, dont un autre salarié a eu connaissance en travaillant sur l'ordinateur professionnel du premier, qui, par négligence, avait laissé ouvert son compte Facebook sur cet ordinateur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'« il n'est pas établi que l'employeur a usé d'un quelconque stratagème » dans l'obtention de cette conversation et a néanmoins jugé que l'employeur a obtenu la preuve des propos du salarié de manière déloyale et illicite, en violation du secret

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée, le 1er septembre 2007, par la société Melirom, en qualité de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008. 2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre. 2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [N] a été engagée le 3 septembre 2007 en qualité de responsable d'agence par la société Alarys 80, aux droits de laquelle est venue en 2011 la société DLSI (la société). 2. Le15 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 juin 2021), M. [M] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP), le 29 septembre 2006, en qualité d'opérateur de contrôle. Il a été révoqué le 13 février 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la révocation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié

5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de responsable grands comptes par la société Zimmer France. Elle exerçait son activité sur le département du Nord. 2. La société Zimmer France a décidé d'externaliser, à compter du 1er mars 2015, son activité de commercialisation de ses gammes de produits « Reconstruction » auprès d'une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France. 3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de

5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2. Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5556

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-19.661

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

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